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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Bulgarie (Ratification: 1949)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 10, paragraphe 1, de la convention. Notion d’emploi convenable. La commission relève que l’emploi convenable est défini par la législation nationale comme un emploi correspondant à la formation, à la qualification ainsi qu’à l’état de santé de l’assuré, et situé dans la même localité ou à 30 kilomètres de son lieu de résidence à condition qu’il existe un transport public adéquat. Dans la mesure où la convention définit l’emploi convenable essentiellement par référence au taux de rémunération (salaire antérieur de l’assuré ou salaires généralement observés dans la profession), la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons de l’absence dans la définition de l’emploi convenable d’un critère prenant en considération le montant de la rémunération.
Perte des prestations de chômage en cas de refus d’un emploi convenable. La commission note que, conformément à l’article 20(4), alinéas 4 et 5, de la loi sur la promotion de l’emploi, une personne assurée qui refuse d’accepter une offre d’emploi convenable perd son droit aux prestations de chômage et n’est en droit de percevoir de nouveau des prestations de l’assurance-chômage qu’à l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date à laquelle elle aura été déchue de son droit. Elle note, en outre, que la durée minimale de perception des prestations de chômage est de quatre mois pour une personne au bénéfice de moins de trois ans d’ancienneté et que la durée maximale est de douze mois pour une personne assurée depuis plus de vingt-cinq ans. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la durée de la période de disqualification de douze mois paraît disproportionnée par rapport à la durée minimale pendant laquelle sont servies les prestations de chômage et comporte un risque de mettre les personnes concernées dans le besoin.
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