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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 5 de la loi no 87-01 de 2001 instituant le système de sécurité sociale, les ressortissants nationaux et les personnes résidant légalement dans le pays bénéficient de l’affiliation au système de sécurité sociale dans les mêmes conditions. Dans la mesure où la convention garantit aux ressortissants des pays parties à la présente convention ainsi qu’à leurs ayants droit l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux sans aucune condition de résidence, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’égalité de traitement avec les nationaux en cas d’accident du travail aux étrangers travaillant sur le territoire de la République dominicaine sans toutefois y avoir leur résidence. Prière d’indiquer, le cas échéant, tout accord de sécurité sociale, déjà conclu ou envisagé, avec des pays parties à la présente convention, notamment avec Haïti, tendant à faciliter l’application de la présente convention aux victimes d’accidents du travail.
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