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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. En réponse à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’étendre la protection relative au paiement des salaires aux travailleurs agricoles qui sont actuellement exclus du champ d’application du Code du travail, le gouvernement se réfère à l’article 5 du nouveau projet de code du travail élaboré par une commission tripartite constituée conformément à la décision no 210/1 du 21 décembre 2000, et indique que les conditions de travail de toutes les catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail seront règlementées par décrets pris en Conseil des ministres. La commission veut croire que, à l’occasion de l’élaboration du décret sur les travailleurs agricoles, le gouvernement ne manquera pas de refléter toutes les prescriptions de la convention et prie le gouvernement de transmettre une copie du décret dès qu’il sera édicté. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre de plus amples informations sur l’application de la convention à l’égard d’autres catégories de travailleurs qui ont besoin de protection tels que les travailleurs domestiques, et en particulier les travailleurs domestiques étrangers, qui pourraient faire l’objet de pratiques abusives en matière de rémunération.
Articles 5 et 6. Paiement des salaires directement aux travailleurs concernés et libre usage du salaire à l’abri de toute contrainte. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que les articles 47 et 57(5) du nouveau projet de code du travail donnent pleinement effet aux dispositions de la convention concernant le paiement des salaires directement aux travailleurs concernés et l’interdiction de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission espère que la nouvelle loi sera bientôt finalisée et voudrait en recevoir une copie dès qu’elle sera adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement que, selon les rapports de l’inspection du travail, les cas de non-paiement des salaires sont extrêmement rares dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats détaillés de l’inspection en matière d’infractions liées au salaire, des copies des documents ou des études officiels sur des questions relatives aux salaires, etc.
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