ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kiribati (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2019
  2. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, une copie du texte actualisé et consolidé de l’ordonnance sur l’ordre public (Chap. 82), ainsi que des copies de la législation en vigueur dans les domaines suivants: lois régissant les partis politiques et les associations; règles et règlements relatifs aux prisons (notamment les dispositions régissant le travail pénitentiaire); et toutes dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • – article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
  • – article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
  • – article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
  • – articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police; et
  • – articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission avait souligné que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement; néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place.
La commission note que le gouvernement a indiqué, dans son rapport de 2010, que les commentaires de la commission seraient examinés dans le cadre du Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent.
La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’issue des discussions qui se sont tenues au sein du comité tripartite national susmentionné et sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales susvisées, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a noté que la loi de 2008 (modification) portant Code des relations professionnelles a abrogé la disposition de l’article 37 du Code des relations professionnelles qui prévoyait des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire) dans les cas où une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». Elle a cependant relevé que l’article 37 comportait toujours des dispositions prévoyant des peines similaires pour participation à des grèves dans des services essentiels.
Se référant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, ainsi qu’aux explications figurant au paragraphe 189 de son étude d’ensemble «Eradiquer le travail forcé», la commission espère que des mesures seront prises pour que l’article 37 susvisé du Code des relations professionnelles soit à nouveau modifier afin de garantir qu’aucune peine de prison (comportant un travail obligatoire) ne puisse être infligée pour participation à des grèves pacifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer