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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Turkménistan (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses deux premiers rapports. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir les informations complémentaires suivantes afin de lui permettre d’examiner de manière plus approfondie l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les personnes protégées par la législation (dirigeants syndicaux, affiliés ou les deux), les actes contres lesquels les travailleurs sont protégés au moment de l’embauche et au cours de la relation d’emploi (licenciements, transferts, rétrogradations, etc.), les recours possibles contres de tels actes, les sanctions prévues et de préciser si la protection est octroyée tout au long de la relation d’emploi, y compris à la fin de celle-ci.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives interdisant expressément tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, les actes spécifiques interdits (créations d’organisations dominées par des employeurs, soutien financier, etc.), les recours possibles contre de tels actes et les sanctions prévues.
Article 3. Mécanisme de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les organes chargés de garantir l’application des dispositions qui protègent les travailleurs contre les actes antisyndicaux.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la négociation collective qui peut être bipartite ou tripartite. La négociation peut être tripartite lorsqu’un organe gouvernemental de l’autorité centrale ou d’une autorité locale ou autonome participe aussi à la négociation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, la négociation doit être libre et volontaire et la participation d’un organe gouvernemental – lorsque celui-ci n’est pas l’employeur – va à l’encontre de la négociation libre et volontaire et de l’autonomie des parties. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autonomie des partenaires sociaux soit assurée lors du processus de négociation collective.
Article 5. Application de la convention aux forces armées et à la police. Notant les informations fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de préciser si les forces de police et les militaires jouissent du droit de se syndiquer et de négocier collectivement.
Article 6. Application de la convention aux fonctionnaires. La commission croit comprendre que la même législation concernant les droits syndicaux s’applique au secteur privé et aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de le confirmer.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles 4 549 conventions collectives ont été signées depuis le 1er janvier 2012, ce qui représente une augmentation de 10 pour cent par rapport à 2011 (dont 152 conventions collectives sectorielles, soit 11 pour cent de plus qu’en 2011). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant le nombre de conventions collectives signées, ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
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