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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Canada (Ratification: 1988)

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Suite à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 14 de la convention. Etiquetage adéquat des récipients et des produits. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que les fournisseurs de produits dangereux destinés à être utilisés sur les lieux de travail doivent procéder à l’étiquetage des récipients pour en identifier le contenu et transmettre une fiche de données de sécurité, conformément aux prescriptions du Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) de la loi sur les produits dangereux et du règlement sur les produits contrôlés établi conformément à celle-ci, en tant que condition préalable à la vente et à l’importation; et que les prescriptions en matière d’étiquetage sont également prévues dans le règlement sur les produits contenant de l’amiante établi conformément à la loi sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC). Par ailleurs, le gouvernement indique qu’au Nouveau-Brunswick un recueil de directives pratiques concernant le travail avec des matériaux contenant de l’amiante prévoit l’obligation pour les employeurs d’identifier «lorsque c’est possible» les matériaux contenant de l’amiante en utilisant «des codes de couleur, l’étiquetage ou toute autre forme d’identification» et que, au Québec, le Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail exige que le français soit utilisé comme langue d’étiquetage. En ce qui concerne le transport des produits dangereux tels que l’amiante, la commission note, d’après les informations fournies, que le Canada suit le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) pour le transport des marchandises dangereuses et qu’il répond à toutes les prescriptions internationales en matière de transport de l’amiante. La commission note que les informations fournies ne semblent se référer qu’aux prescriptions et pratiques d’étiquetage au Canada et au transport des marchandises dangereuses. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission voudrait à nouveau noter qu’aux termes de l’article 14 le gouvernement est tenu de veiller à ce que les producteurs et les fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante, soient tenus pour responsables de l’étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits contenant de l’amiante dans «une langue et d’une manière aisément comprise par les travailleurs et les utilisateurs concernés», et qu’il ressort des travaux préparatoires que cette expression était destinée à inclure également les langues des pays dans lesquels les produits étaient vendus. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour assurer une application pleine et effective de l’article 14.
Article 17, paragraphe 2. Protection des travailleurs et limite de l’émission des poussières d’amiante dans le cadre des travaux de démolition. La commission note que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent uniquement à une initiative menée en Ontario pour assurer le respect de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour assurer l’application de cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, selon les informations statistiques transmises par le gouvernement sur la base des données de l’Association des commissions des accidents du travail du Canada, une augmentation importante du nombre de cas aussi bien d’amiantose que de mésothéliome. Les données statistiques transmises pour 2009 et 2010 montrent que le nombre total de lésions a augmenté, passant de 150 à 407, parmi lesquelles le nombre de cas d’amiantose est passé de 59 à 71 et celui des cas de mésothéliome de 59 à 209. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour examiner les causes de cet accroissement important du nombre de cas d’amiantose et de mésothéliome, et de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en faisant également référence aux rapports d’inspection pertinents et notamment aux informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre de maladies professionnelles enregistrées comme étant provoquées par l’amiante.
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