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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Honduras (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures prises pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans le contexte de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), et de leurs résultats. Elle avait pris note des objectifs, des composantes et de l’élaboration d’indicateurs destinés à évaluer l’application de ce plan d’action, de même que de l’organisation d’ateliers sur les droits et obligations au travail en ce qui concerne les enfants et les adolescents, de la participation de l’inspection du travail et, enfin, de l’intégration d’un module «travail des enfants» dans les enquêtes sur les ménages effectuées par l’Institut national de statistiques (INS). La commission s’était pourtant déclarée préoccupée par les résultats de l’enquête de 2010 de l’INS selon lesquels 14,3 pour cent des enfants et adolescents de 5 à 17 ans sont engagés dans une activité économique, et par les statistiques de l’UNICEF pour 2009 selon lesquelles 16 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. Devant le nombre considérable d’enfants qui travaillent alors qu’ils n’ont pas l’âge minimum, la commission avait demandé que le gouvernement intensifie les efforts tendant à l’éradication progressive du travail des enfants et qu’il fournisse des informations à cet égard.
La commission note avec intérêt les indications données par le gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015), mesures qui incluent notamment la désignation de 30 défenseurs des enfants dans les départements de Valle, Copan et La Paz; la décentralisation des activités d’éradication du travail des enfants par la création de quatre commissions techniques sous-régionales composées d’organisations de travailleurs et d’employeurs, des pouvoirs publics et de la société civile avec une autorité de coordination au niveau local dans les circonscriptions de Choluteca, San Pedro Sula, Progreso et Ceiba; et d’autres changements institutionnels.
La commission note que, en vue de parvenir à l’objectif de l’élimination du travail des enfants d’ici à 2020 (tel que défini dans le document intitulé «Travail décent dans les Amériques: L’agenda de l’hémisphère 2006-2015»), le gouvernement a élaboré avec l’OIT/IPEC une Feuille de route pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et ses pires formes. Le gouvernement indique que cette Feuille de route constitue la base d’une programmation stratégique et le lien entre les diverses politiques et mesures devant avoir un impact direct ou indirect sur la prévention et l’éradication du travail des enfants. La Feuille de route définit l’action à entreprendre aux niveaux régional, sous-régional et local, et elle intègre les dimensions de la pauvreté, de la santé, de l’éducation, de la protection des droits, du développement des capacités, de la sensibilisation du public et de la création d’une base de connaissances sur le travail des enfants. La commission note que, à travers les décrets exécutifs PCM-011-2011 de février 2011 et PCM-056-2011 d’août 2011, le gouvernement a approuvé la Feuille de route en tant que politique nationale, enjoignant tous les ministères et administrations qui en dépendent à intégrer l’éradication du travail des enfants dans leurs processus institutionnels et leur planification stratégique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement et le rapport de juin 2012 relatif au projet OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (Phase IV)», le gouvernement a finalisé les mesures de programmation pour 2012-2014 relatives à la mise en œuvre de la Feuille de route.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives au déploiement d’un programme de transfert conditionnel de revenu «Bono 10 000» grâce auquel les familles ayant des enfants mineurs de moins de 18 ans perçoivent une aide financière tant que les enfants restent scolarisés, système qui bénéficie à l’heure actuelle à 345 000 familles. Le gouvernement déclare qu’en 2011 le Secrétariat d’Etat au Travail a organisé 492 ateliers d’étude sur les droits et devoirs au travail pour les enfants, les adolescents et leurs représentants légaux, auxquels 4 227 personnes ont participé (contre 2 528 participants entre janvier 2009 et avril 2010). En outre, la commission note l’information du gouvernement relative au programme d’éradication progressive du travail des enfants déployé par l’inspection du travail. La commission note à cet égard que, d’après le rapport sur le travail des enfants préparé en 2012 par le Secrétariat d’Etat à la Justice et aux Droits de l’homme, 122 inspecteurs du travail répartis entre 17 bureaux régionaux sont chargés du travail des enfants. En 2011, 3 736 contrôles sur le travail des enfants ont été effectués qui ont concerné 72 488 personnes mais, selon le rapport, aucune infraction n’a été constatée. La commission se déclare vivement préoccupée de constater qu’il n’a pas été signalé d’infraction dans ce domaine, d’autant plus que les statistiques de l’UNICEF pour 2010 (et pour 2009) montrent qu’au Honduras 16 pour cent des enfants de 5 à 14 ans travaillent, ce qui signifie qu’un grand nombre d’enfants qui n’ont pas l’âge minimum travaillent. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’âge minimum doit s’appliquer tant dans l’économie informelle que dans les relations formelles, ce qui peut être réalisé grâce aux mécanismes de contrôles appropriés, y compris l’inspection du travail.
Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement, la commission le prie de prendre des mesures d’ordre pratique afin de renforcer l’action de l’inspection du travail dans la prévention et la répression du travail des enfants, compte tenu du rôle déterminant que joue cet organisme dans le contrôle du respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant notamment sur les statistiques de l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports de l’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers le Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (2008-2015) et sur les mesures prises et les résultats obtenus en 2012-2014 grâce à la mise en œuvre de la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants.
Article 2, paragraphes 1 et 4. Champ d’application. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 32(2) du Code du travail les autorités chargées de surveiller le travail des personnes de moins de 14 ans peuvent autoriser l’exercice d’une activité économique par ces personnes si elles considèrent que cela est indispensable pour leur subsistance ou celle de leurs parents ou frères et sœurs, et pour autant que cela ne les empêche pas de poursuivre leur scolarité obligatoire. Elle avait noté en outre que, selon l’article 2(1) du code, les exploitations agricoles et les élevages n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs sont exclues du champ d’application de ce code. Elle avait noté qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement de 2001 relatif au travail des enfants s’applique uniquement aux relations de travail contractuelles. Le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’un projet de révision du Code du travail comportant des dispositions propres à rendre la législation nationale conforme aux conventions internationales ratifiées par le Honduras avait été élaboré, en vue de mettre en concordance les dispositions du Code du travail et du règlement de 2001 sur le travail des enfants et celles du Code des enfants et des adolescents de 1996. Ce projet devait en outre rendre les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi applicables à tous les enfants, que ceux-ci travaillent en vertu d’un contrat de travail ou pour leur propre compte. La commission avait observé que la majorité des enfants de moins de 14 ans qui travaillent sont occupés dans le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la chasse et de la pêche.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur le déroulement du processus législatif devant conduire à l’adoption du projet de révision du Code du travail. Le gouvernement déclare que les lois les plus récentes concernant le travail des enfants, c’est-à-dire le Code des enfants et des adolescents de 1996 et le règlement de 2001 sur le travail des enfants, qui interdisent expressément en toutes circonstances (sous leurs articles 120(2) et 15, respectivement) l’emploi d’enfants de moins de 14 ans, sont strictement appliquées. A cet égard, la commission rappelle son observation précédente selon laquelle le règlement de 2001 sur le travail des enfants ne s’applique, conformément à ses articles 4 à 6, que dans le contexte de relations de travail contractuelles et ne couvre donc pas les activités économiques exercées par des enfants en dehors d’un accord d’emploi, notamment le travail effectué par des enfants pour leur propre compte et le travail effectué par des enfants dans l’économie informelle.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous la seule réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de ce même instrument. Elle rappelle également que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’ils s’exercent ou non dans le cadre d’une relation d’emploi ou d’un contrat de travail, et que le travail ou l’emploi soit rémunéré ou non.
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail et le règlement de 2001 sur le travail des enfants conformes au Code des enfants et des adolescents de 1996, de manière à assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit autorisé à travailler, y compris les enfants travaillant dans les exploitations agricoles et les élevages qui n’emploient pas en permanence plus de dix travailleurs ainsi que ceux travaillant pour leur propre compte. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si le taux net de scolarisation dans le primaire était relativement élevé, le taux net de fréquentation dans le secondaire restait faible. Elle avait noté qu’un avant-projet de loi générale sur l’éducation, devant remplacer la loi organique de 1966, avait été présenté à la Direction de l’éducation. Ce nouvel instrument devait notamment instaurer une scolarité gratuite et obligatoire de dix années – une au niveau préscolaire et neuf au niveau primaire. Enfin, la commission avait noté que l’éducation est l’une des composantes de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants au Honduras pour 2008-2015.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information sur le déroulement de la révision envisagée de la loi consolidée de 1966. Le rapport ne contient pas non plus d’information sur les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin de faire progresser le taux de fréquentation scolaire chez les enfants de moins de 14 ans dans le contexte du Plan d’action national pour l’éradication du travail des enfants (2008-2015).
Sans préjudice de l’absence d’information sur ce point, la commission observe que, d’après les statistiques de l’UNICEF pour 2010, le taux net de fréquentation dans le primaire a progressé et s’élève désormais à 90 pour cent pour les filles et à 87 pour cent pour les garçons (contre 80 pour cent et 76 pour cent, respectivement, en 2009). Le taux net de fréquentation dans le secondaire reste faible, avec seulement 43 pour cent pour les filles et 35 pour cent pour les garçons (contre 36 pour cent et 29 pour cent, respectivement, en 2009).
Considérant que l’éducation obligatoire est l’un des moyens de lutte les plus efficaces contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau fermement le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin que les taux de fréquentation et d’achèvement scolaires des enfants de moins de 14 ans au niveau secondaire progresse. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’éradication graduelle du travail des enfants et de la Feuille de route pour l’éradication du travail des enfants. Enfin, elle exprime à nouveau le ferme espoir que l’avant-projet de loi générale sur l’éducation sera adopté prochainement et qu’il contiendra des dispositions garantissant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès son adoption.
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