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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Botswana (Ratification: 1997)

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Demande directe
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Articles 1, 6 et 7 de la convention. Définition du terme «salaires». Liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. Economats. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur l’emploi (modification), les articles 2, paragraphe 1, 83, paragraphe 1, et 86, paragraphe 1, de cette loi (chap. 47:01), telle que modifiée, ont été mis en conformité avec les articles 1, 6 et 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Paiement partiel des salaires en nature. Suite à ses précédents commentaires concernant des mesures concrètes garantissant que toutes prestations en nature correspondent aux besoins du travailleur et qu’une valeur juste et raisonnable leur soit attribuée, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en vertu de l’article 84, paragraphe 1, de la loi sur le travail, les paiements en nature ne peuvent pas dépasser 40 pour cent du montant total des salaires dus. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 159 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel la commission a estimé que la simple limitation globale de la part du salaire pouvant être remplacée par des prestations en nature ne résout pas en soi le problème de la valeur attribuée à de telles prestations et n’assure pas non plus aux travailleurs beaucoup de protection contre les pratiques comportant un risque d’abus. Cela garantit au maximum le caractère partiel du paiement du salaire en nature. Mais une telle limitation ne garantit pas à elle seule qu’en toute circonstance les prestations en nature ainsi fournies servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et sont conformes à leur intérêt et, encore moins, que de telles prestations ne sont pas surévaluées, au détriment des gains réels des travailleurs. D’une manière plus générale, la commission fait observer que l’article 4 n’est pas directement applicable mais exige l’adoption de mesures spécifiques par les autorités compétentes pour sa mise en œuvre. Par exemple, le gouvernement pourrait adopter des dispositions énumérant les paiements en nature autorisés, tels que la nourriture et le logement, l’habillement, l’usage de terres ou les traitements médicaux gratuits, ou interdisant que la valeur monétaire attribuée aux prestations en nature excède un certain montant, tel que le prix de revient ou la valeur marchande ordinaire, ou encore une fourchette de prix fixée par les autorités publiques. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 144 à 160 de l’étude d’ensemble susmentionnée, qui indiquent comment mettre la législation en conformité avec cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Saisies ou cessions. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si les retenues ou les saisies sur les salaires des travailleurs sont plafonnées (par exemple, lorsque des retenues multiples sont décidées par plusieurs ordres judiciaires), de manière à ce que les travailleurs ne soient pas privés du revenu minimum nécessaire pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.
Article 14. Informations sur les conditions de paiement. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de: i) notifier les conditions de salaire aux travailleurs avant qu’ils ne soient affectés à un emploi; et ii) délivrer des bulletins de salaire détaillés à chaque paiement de salaires, contenant le montant brut et net des salaires et toute retenue effectuée, comme l’exige cet article de la convention.
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