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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires soumis le 4 août 2011 par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans laquelle il indique que: 1) les syndicats sont indépendants et leur indépendance est garantie par plusieurs lois nationales, notamment les articles 10 et 45 de la nouvelle Constitution promulguée le 27 février 2012; 2) le mouvement syndical est uni, du point de vue organisationnel, en vertu des décisions prises par les confédérations syndicales et par la nouvelle Constitution (art. 8) qui reconnaissent le pluralisme politique; et 3) le mouvement syndical est une hiérarchie pyramidale qui préserve l’entité juridique des syndicats, leur autonomie et leur droit à posséder des biens, défendre les intérêts des travailleurs et les représenter, et conclure des conventions collectives et des contrats collectifs.
La commission prend note des commentaires soumis le 31 juillet 2012 par la CSI sur l’application de la convention et dans lesquels la CSI allègue en particulier que des manifestations ont été violemment réprimées tout au long de l’année, et ont occasionné des décès et des arrestations, et que les autorités ont tenté de mettre fin à ces manifestations en recourant de plus en plus à la police et à des forces paramilitaires, à des arrestations, à des procès et à la détention d’activistes politiques et de défenseurs des droits de l’homme. La CSI allègue également qu’un nombre croissant de grèves se termine dans la violence, avec des blessés et souvent des décès. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces graves commentaires.
La commission prend note de l’adoption en 2010 de la loi no 17 sur le travail et, en 2012, de la nouvelle Constitution.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Les articles 1 et 5(1), (2) et (4) à (7) de la loi sur le travail no 17 excluent certains travailleurs du champ d’application de la loi (les travailleurs indépendants, les fonctionnaires, les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques et assimilés, les travailleurs des associations et organisations caritatives, les travailleurs temporaires et les travailleurs à temps partiel dont le nombre d’heures de travail ne dépasse pas deux heures par jour). Rappelant que ces travailleurs sont couverts par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les droits consacrés par la convention sont octroyés à ces travailleurs par une autre législation et, si tel n’est pas le cas, de prendre des mesures pour reconnaître à ces travailleurs, dans la législation, les droits consacrés par la convention.
Monopole syndical. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical (art. 3, 4, 5 et 7 du décret législatif no 84; art. 4, 6, 8, 13, 14 et 15 du décret législatif no 3, portant modification du décret législatif no 84; art. 2 du décret législatif no 250 de 1969; art. 26 à 31 de la loi no 21 de 1974). La commission rappelle que le gouvernement indique dans son rapport que le mouvement syndical est uni, du point de vue organisationnel, en vertu des décisions prises par les confédérations syndicales et que la Constitution (art. 8) reconnaît le pluralisme politique. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui établissent un régime de monopole syndical, de manière à rendre possible le pluralisme syndical.
Article 3. Gestion financière des organisations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 18(a) du décret législatif no 84, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982, de manière à supprimer le pouvoir du ministre d’établir des conditions et des procédures en matière d’investissement des fonds syndicaux dans les secteurs industriels et les services financiers. La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de la Constitution, les syndicats ont le droit de superviser et inspecter leurs ressources financières, sans aucune ingérence, au moyen d’un organe de supervision et d’inspection directement élu par les syndicats. Tenant pleinement compte des informations fournies par le gouvernement, la commission prie ce dernier de prendre les mesures nécessaires pour amender l’article 18(a) du décret législatif no 94, dans sa teneur modifiée par l’article 4(5) du décret législatif no 30 de 1982. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions législatives qui déterminent la composition de l’assemblée et des instances dirigeantes de la Fédération générale des syndicats (GFTU) (art. 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84). La commission rappelle que ce sont les statuts et règlements des syndicats qui doivent prévoir la composition de leur assemblée et de leurs instances dirigeantes; la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme à ce propos; toute dispositions législatives qui vont au-delà des exigences de forme constituent une ingérence contraire à l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 109 et 111). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger ou de modifier l’article 1(4) de la loi no 29 de 1986, portant modification du décret législatif no 84, conformément au principe susmentionné. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Droit de grève – Sanctions pénales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés pour adopter le projet de modification des dispositions qui restreignent le droit de grève en imposant de lourdes sanctions, notamment des peines d’emprisonnement (art. 330, 332, 333 et 334 du décret législatif no 148 de 1949, portant Code pénal). La commission note également que dans le chapitre sur les conflits collectifs du travail de la loi sur le travail no 17 de 2010, il n’est pas fait référence à la possibilité, pour les travailleurs d’exercer leur droit de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la GFTU est en train de préparer une modification de la loi sur le travail pour assurer sa cohérence avec les articles de la Constitution qui octroient le droit de grève aux travailleurs. La commission exprime l’espoir que la loi sera modifiée de manière à la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission exprime l’espoir que les mesures envisagées pour rendre la législation conforme à la convention seront adoptées dans un proche avenir, conformément au principe susmentionné et prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des amendements tels qu’adoptés.
La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut inclure les questions liées à l’application de cette convention lorsqu’il recevra l’assistance technique du BIT qu’il a sollicitée au titre de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
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