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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) les 4 et 31 août 2011, concernant des allégations d’arrestations, de harcèlement et de détention de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, notamment dans le secteur de l’habillement. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: 1) la police et les administrations chargées de faire respecter la loi se sont acquittées de leurs tâches en conformité avec la législation et, selon elles, il n’y a pas eu de menaces illégales, de harcèlement par la police, d’arrestations ou de détention de syndicalistes, et aucun décès ou aucune arrestation illégale n’a eu lieu de façon intentionnelle; les victimes, s’il y en a eu, sont accusées d’avoir commis des méfaits et de s’être livrées à des activités criminelles; 2) les administrations chargées de faire respecter la loi ont dû interroger certaines personnes à l’origine d’actes de violence pour protéger les biens publics et dégager les barrages organisés dans le secteur de l’habillement, mais elles n’ont harcelé personne et elles n’ont jamais eu pour but de harceler des dirigeants syndicaux ou de perturber les activités syndicales; 3) les administrations chargées de faire respecter la loi exercent leurs tâches sous la directive et la supervision étroite du ministère de l’Intérieur; 4) s’agissant des meurtres allégués dans une zone franche d’exportation (ZFE), des travailleurs en colère ont attaqué les membres de la police, dont certains ont été grièvement blessés (la police a fait usage de canons à eau, de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc et un travailleur se trouvant à proximité est décédé d’une crise cardiaque); et 5) les travailleurs et les employeurs du secteur de l’habillement ne sont pas pleinement conscients des avantages de l’application des principes de la convention et une formation devrait leur être dispensée en la matière. En ce qui concerne l’allégation de refus opposé par le Greffe des syndicats à l’enregistrement de nouveaux syndicats, le gouvernement indique que, bien que les activités syndicales aient été entièrement arrêtées durant la période d’urgence (de janvier 2007 à décembre 2008), la loi de 2006 sur le travail prévoit un certain nombre de conditions juridiques raisonnables pour l’enregistrement des syndicats et, lorsque celles-ci sont remplies, il n’y a aucune raison de refuser l’enregistrement de nouveaux syndicats. Cette procédure d’enregistrement est logique et justifiée pour le maintien de la discipline dans le domaine des relations du travail.
S’agissant de sa demande d’indiquer où en est l’affaire, portée devant les tribunaux, de l’enregistrement de la Fédération Sramik du secteur textile du Bangladesh (BGIWF), la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a porté cette affaire devant le tribunal du travail en 2008 en vue d’une annulation de l’enregistrement de la BGIWF pour violation de ses statuts et pratique inéquitable en matière de travail (affaire no 51 de 2008), que l’affaire est toujours en suspens et que la prochaine audience aura lieu le 18 septembre 2012. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que la procédure en cours sera très prochainement menée à terme et elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelle est la situation en ce qui concerne l’enregistrement de la BGIWF.
La commission prend note des commentaires soumis par la CSI les 31 juillet et 31 août 2012 concernant des allégations de meurtre d’un syndicaliste, d’un dirigeant syndical et de deux grévistes, d’actes de violence et de harcèlement à l’encontre de syndicalistes dans le secteur pharmaceutique et des ZFE, ainsi que du refus d’enregistrer des syndicats dans plusieurs secteurs, notamment ceux des télécommunications et de l’habillement. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour procéder à des enquêtes sur ces graves allégations afin de déterminer les responsabilités et de punir les auteurs, et le prie de fournir des informations à cet égard.
Droit de se syndiquer dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur le nombre d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA) dans les ZFE et sur toutes mesures prises pour modifier la législation de façon à ce que les travailleurs des ZFE puissent pleinement exercer les droits qui leur sont garantis par la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des référendums sur les WWA ont eu lieu dans 246 entreprises sur 309, et que 154 entreprises avaient constitué des WWA à la date du 8 janvier 2012. Le gouvernement indique également que ces WWA exercent activement leurs activités d’agents de négociation collective. Il déclare aussi que l’Autorité bangladaise des zones franches d’exportation (BEPZA) a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la nouvelle loi de 2010 sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations sociales dans les ZFE (EWWAIRA) en envoyant des lettres et en distribuant la loi aux entreprises des ZFE afin qu’elles constituent des WWA. La commission prend note de l’allégation de la CSI selon laquelle le nombre maximum de WWA atteint dans les ZFE a été d’environ 90, et qu’il n’apparaît pas clairement que les résultats des référendums soient fiables et reflètent un vote en pleine connaissance de cause de la part des travailleurs. La CSI allègue que les WWA n’ont pas été en mesure de fonctionner car les employeurs n’ont pas respecté la loi (par exemple en refusant de mettre à disposition des lieux de réunion, en refusant d’autoriser les travailleurs à tenir des réunions, en refusant d’examiner leurs réclamations, en refusant de négocier) et que la BEPZA n’a pas pu faire respecter la législation. La CSI allègue qu’après le départ ou le licenciement des premiers dirigeants syndicaux de nouveaux dirigeants n’ont pas pris leur place. Elle allègue également que la constitution de nombreuses WWA dans les ZFE s’est faite à l’initiative de la BEPZA qui, par l’intermédiaire de la direction des entreprises concernées, a distribué un document aux travailleurs pour «demander» la constitution de WWA. Selon les allégations de la CSI, l’ensemble de la procédure a été en réalité dicté par la BEPZA, en consultation avec les employeurs respectifs. La CSI fait valoir qu’une telle procédure n’est pas compatible avec le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la CSI.
La commission rappelle également qu’elle avait abordé dans ses précédents commentaires la loi de 2004 sur les associations de travailleurs et les relations sociales, en raison des restrictions et dispositions dilatoires nombreuses et notables que cet instrument opposait au droit de se syndiquer dans les ZFE, et qu’elle avait noté avec un profond regret l’adoption de la loi EWWAIRA qui n’apporte aucune amélioration véritable par rapport à la législation antérieure et qui ne tient compte d’aucun commentaire formulé précédemment par la commission.
Dans ces circonstances, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions suivantes de la loi EWWAIRA soient rendues conformes à la convention:
  • -l’article 16, qui prévoit qu’une WWA ne sera pas admise dans les unités de production constituées après l’adoption de la loi pendant les trois mois qui suivent la mise en route de la production commerciale de l’unité concernée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette période est nécessaire à la bonne compréhension initiale et à la préparation de la direction et des travailleurs afin qu’ils puissent exercer leurs droits et responsabilités;
  • -l’article 17(1), qui prévoit qu’il n’y aura pas plus d’une WWA par unité de production. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette condition renforce la discipline et rend plus harmonieuse la gestion des relations du travail au sein de l’entreprise;
  • -les articles 6, 7, 9 et 12, qui fixent des critères excessifs et compliqués de nombre minimum de membres et de référendum pour la création d’une WWA (critères selon lesquels une telle association ne peut être constituée que si un minimum de 30 pour cent des travailleurs éligibles de l’unité de production considérée le souhaitent, la satisfaction de ce critère devant être constatée par le secrétaire exécutif de la BEPZA, qui convoque ensuite un référendum au moyen duquel les travailleurs exerceront le droit légitime de constituer une association au sens de la loi, mais seulement si 50 pour cent des travailleurs concernés participent au scrutin et qu’à l’issue de celui-ci 50 pour cent des voix sont favorables à la formation de ladite WWA). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 6, 7, 9 et 12 ont été introduits pour garantir une participation volontaire et spontanée des travailleurs à l’organisation des référendums et assurer davantage de transparence et de responsabilité;
  • -l’article 9(2), qui confère des pouvoirs d’approbation excessifs au secrétaire exécutif de la BEPZA, en ce qui concerne le comité de rédaction des statuts de la WWA. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secrétaire exécutif a toujours approuvé dans les cinq jours le comité de rédaction des statuts, comme l’exige l’article 9(2), ce qui prouve bien qu’aucun pouvoir excessif n’est conféré au secrétaire exécutif;
  • -l’article 8, qui interdit la tenue d’un référendum pour la création d’une WWA pendant un an après l’échec d’une première tentative de création, faute d’appui suffisant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce délai est nécessaire pour que les travailleurs aient une meilleure compréhension du sujet et puissent s’organiser de façon plus efficace;
  • -l’article 27, qui autorise l’annulation de l’enregistrement d’une WWA à la demande de 30 pour cent des travailleurs, même si ceux-ci ne sont pas membres de ladite association, et qui interdit la constitution d’une autre WWA pendant l’année qui suit l’invalidation de l’enregistrement de la précédente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 27 a été adopté afin d’éviter tout acte de mauvaise foi, utilisation trompeuse et abus de pouvoir des membres de la WWA, susceptibles de porter atteinte au bien-être des travailleurs. A la connaissance du gouvernement, il n’y a eu aucun cas d’annulation de l’enregistrement d’une WWA;
  • -les articles 28(1)(c), (e)-(h) et 34(1)(a), qui permettent l’annulation de l’enregistrement d’une WWA pour des motifs qui, apparemment, ne sauraient justifier la gravité d’une telle sanction (comme, par exemple, l’infraction à l’une des dispositions des statuts de l’association). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le but de l’article 28 est de sauvegarder les intérêts des travailleurs en général, de créer une atmosphère conviviale parmi les travailleurs et d’assurer le fonctionnement harmonieux de l’entreprise. Quant à l’article 34, il garantit la transparence et la responsabilité des WWA;
  • -l’article 46(3) et (4), qui introduit de graves restrictions à l’action de grève, lorsqu’elle est autorisée, et l’article 81(1) et (2), qui instaure une interdiction totale de toute action revendicative dans les ZFE jusqu’au 31 octobre 2013. La commission note que le gouvernement indique que l’article 46(3) et (4) a permis d’instaurer une atmosphère de production harmonieuse, au plus grand bénéfice de l’entreprise et des travailleurs;
  • -l’article 10(2), qui interdit à une WWA d’obtenir ou de recevoir des fonds d’une source extérieure sans l’accord préalable du secrétaire exécutif de la BEPZA;
  • -l’article 24(1), qui impose un nombre minimum excessif d’associations pour pouvoir constituer une organisation de niveau supérieur (plus de 50 pour cent des WWA d’une ZFE), et l’article 24(3), qui interdit à une fédération de s’affilier de quelque manière que ce soit à des fédérations d’autres ZFE ou extérieures à des ZFE;
  • -les articles 20(1), 21 et 24(4), qui ne semblent pas offrir les garanties nécessaires contre les entraves à l’exercice du droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants (par exemple, la procédure de scrutin doit être déterminée par la BEPZA); et
  • -l’article 80, qui prévoit que les WWA ont désormais l’interdiction d’entretenir quelque rapport que ce soit avec des partis politiques ou des organisations non gouvernementales (ONG). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné que la BEPZA encourage le bien-être de tous les travailleurs et traite leurs réclamations en ayant recours aux fonctionnaires des relations du travail, à des conseillers, des conciliateurs, des arbitres, les tribunaux du travail des ZFE et les cours d’appel du travail des ZFE, des liens avec des ONG et des partis politiques risquent de retarder le processus de règlement de ces plaintes. De plus, le gouvernement souligne que les travailleurs peuvent saisir directement le secrétaire exécutif de la BEPZA, le tribunal du travail et la cour d’appel du travail pour le règlement de leurs plaintes, le cas échéant. La commission rappelle de nouveau que des dispositions interdisant d’une manière générale aux syndicats les activités politiques axées sur la promotion de leurs objectifs spécifiques et les dispositions qui restreignent la liberté des syndicats d’administrer et utiliser leurs fonds comme ils l’entendent à des fins syndicales légitimes et normales sont contraires aux principes de la liberté syndicale.
De plus, la commission avait noté que l’alinéa 4 de l’article 38, relatif aux prélèvements directs des cotisations syndicales, dispose que «le conseil exécutif du début de l’année calendaire doit soumettre pour approbation au secrétaire exécutif ou à un autre membre désigné par lui, avec l’état des comptes de l’année précédente, le budget des recettes de l’année en cours incluant les dépenses de fonctionnement». La commission note de nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle cet article a pour but de garantir la transparence et la responsabilité des WWA. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser le champ d’application de ce nouvel alinéa 4 de l’article 38 et son impact sur le prélèvement direct des cotisations syndicales.
La commission avait en outre noté qu’une fédération de WWA ne saurait être légalement constituée tant que la BEPZA n’a pas promulgué de règlement. Selon la CSI, de tels règlements n’ont toujours pas été publiés. Le gouvernement indique que, pour rationaliser la constitution de fédérations, la BEPZA est en train de préparer les règles et réglementations nécessaires, en conformité avec la loi. La BEPZA a toujours appuyé la constitution de fédérations de WWA; la BEPZA n’a pas encore reçu de demandes formelles d’une WWA visant à constituer une fédération en conformité avec la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promulguer le règlement relatif au droit des WWA de constituer des fédérations et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention.
Autres divergences entre la législation nationale et la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la loi du Bangladesh de 2006 sur le travail (loi sur le travail), remplaçant l’ordonnance de 1969 sur les relations de travail, et elle avait noté avec un profond regret que cette nouvelle loi n’apportait aucune amélioration par rapport à la législation antérieure et que, à certains égards, elle introduisait même d’autres restrictions qui allaient à l’encontre des dispositions de la convention. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un comité tripartite de révision des lois du travail avait été constitué avec pour mission d’identifier les lacunes et les discordances présentées par la loi sur le travail et de proposer les amendements nécessaires. La commission note que le gouvernement indique que la révision de la loi sur le travail, en tenant compte des commentaires des parties prenantes à tous les niveaux, est actuellement effectuée par une Commission tripartite de haut niveau sur la loi sur le travail constituée de 22 membres et présidée par le ministre d’Etat au Travail et à l’Emploi. Les projets d’amendement ont été soumis au Conseil consultatif tripartite le 9 février 2012. La commission note que certains des amendements proposés apporteraient des améliorations à la loi actuelle sur le travail (par exemple en incluant les «établissements de recherche» dans le champ d’application de la loi sur le travail (art. 1(4)); en abrogeant la disposition prévoyant que le Directeur du travail doit faire parvenir la liste des permanents syndicaux à l’employeur (art. 178(3)); et en offrant la possibilité d’élire jusqu’à 20 pour cent des membres d’un comité exécutif parmi des personnes qui ne sont pas employées par l’établissement dans lequel est constitué le syndicat (art. 180(b)). Mais ces propositions d’amendement ne tiennent pas compte de la plupart des observations précédentes de la commission. Le gouvernement indique que les amendements proposés sont examinés plus en détail et qu’ils seront de nouveau soumis au TCC qui leur apportera la touche finale. Dans ces circonstances, la commission exprime le ferme espoir que le processus susmentionné de réexamen de la loi sur le travail sera finalisé dans un prochain avenir et qu’il tiendra compte des divergences ci-après entre la loi sur le travail et la convention:
  • -la nécessité d’abroger les dispositions relatives à l’exclusion des cadres et des administrateurs du droit de constituer des organisations de travailleurs (art. 2(49) et (65) de la loi sur le travail), de même que les nouvelles restrictions au droit syndical imposées aux pompiers, aux opérateurs de télex, aux opérateurs de fax et aux assistants de codage (leur exclusion du champ d’application de la loi résulte de l’article 175 de cet instrument). La commission note que le gouvernement indique que les opérateurs de télex et de fax sont autorisés à exercer leurs droits syndicaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui garantissent les droits syndicaux des travailleurs susmentionnés;
  • -la nécessité de modifier l’article 1(4) de la loi sur le travail ou d’adopter une nouvelle législation, de manière à garantir que les travailleurs qui sont exclus des chapitres XIII et XIV de la loi, relatifs aux droits syndicaux, aient le droit de se syndiquer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les secteurs qui ont été exclus du champ d’application de la loi l’ont été dans l’intérêt de la sécurité, de l’administration publique et de l’instauration d’un environnement de travail harmonieux, et que le pays n’est pas en mesure de modifier l’article 1(4), compte tenu de la situation et des pratiques en matière socio-économique, culturelle et d’environnement;
  • -la nécessité d’abroger les dispositions qui limitent l’appartenance à des syndicats et la participation à des élections syndicales aux seuls travailleurs employés dans l’établissement ou le groupe d’établissements considérés, cette règle s’appliquant également aux gens de mer engagés dans la marine marchande (art. 2(65), 175 et 185(2));
  • -la nécessité d’abroger ou de modifier les nouvelles dispositions qui qualifient de pratique de travail déloyale d’un travailleur ou d’un syndicat l’acte visant à «intimider» une personne afin qu’elle devienne membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes, qu’elle le reste ou, au contraire, qu’elle cesse de l’être, ou encore le fait d’«inciter» une personne à cesser d’être membre d’un syndicat ou de ses instances dirigeantes en lui accordant ou en proposant de lui accorder un avantage, avec les peines d’emprisonnement prévues pour ces actes (art. 196(2)(a) et (b) et 291). La commission note que le gouvernement considère que l’article 196(2)(a) et (b) se justifie par le contexte national de concurrence pour recruter des adhérents syndicaux, ce qui conduit à des affrontements sanglants, à des conflits et à des litiges. Pour éviter de telles situations fâcheuses et restaurer la paix et un environnement de qualité, le gouvernement envisage de faire de ces dispositions des conditions sine qua non;
  • -la nécessité d’abroger les dispositions qui empêchent des travailleurs de se présenter comme candidats à des fonctions syndicales s’ils ont été condamnés précédemment pour avoir forcé ou tenté de forcer un employeur à signer un protocole d’accord ou à accéder à une revendication en recourant à l’intimidation, la pression, la menace, etc. (art. 196(2)(d) et 180(1)(a));
  • -la nécessité de réduire le pourcentage minimum requis de 30 pour cent du total des travailleurs d’un établissement ou groupe d’établissements pour qu’un syndicat puisse être enregistré initialement et conserver cet enregistrement, de même que la possibilité d’invalider cet enregistrement lorsque le nombre d’adhérents tombe en dessous de ce seuil (art. 179(2) et 190(f)); la nécessité d’abroger les dispositions prévoyant qu’un maximum de trois syndicats puisse être enregistré dans un établissement ou groupe d’établissements (art. 179(5)), et qu’un seul syndicat de gens de mer pourra être enregistré (art. 185(3)); et la nécessité d’abroger les dispositions interdisant aux travailleurs d’adhérer à plus d’un syndicat sous peine d’emprisonnement (art. 193 et 300);
  • -la nécessité de modifier l’article 179(1), qui impose un nombre excessif d’exigences quant à ce qui doit figurer dans les statuts d’un syndicat afin qu’il puisse être enregistré;
  • -la nécessité de modifier l’article 190(e) et (g), qui prévoit que l’enregistrement d’un syndicat peut être annulé par le Directeur du travail si le syndicat s’est livré à des pratiques du travail inéquitables ou a enfreint les dispositions du chapitre XIII du Règlement. Bien que la décision du Directeur du travail puisse faire l’objet d’un appel devant le tribunal (art. 191), qui devra faire appliquer la législation de force, la commission estime que les critères de dissolution sont trop larges et impliquent de graves risques d’ingérence par les autorités dans l’existence des syndicats;
  • -la nécessité de modifier l’article 202(22), qui prévoit que tout syndicat candidat qui reçoit moins de 10 pour cent des voix lors de l’élection de l’agent de négociation collective verra son enregistrement annulé. La commission estime que, bien que la condition des 10 pour cent puisse ne pas être considérée comme excessive pour la certification d’un agent de négociation collective, les syndicats qui n’obtiennent pas 10 pour cent des voix des travailleurs ne devraient pas voir leur immatriculation annulée et devraient être en mesure de continuer de représenter leurs membres (par exemple en faisant des recours en leur nom, y compris en les représentant en cas de réclamation individuelle);
  • -la nécessité de modifier l’article 317(d), qui habilite le Directeur du travail à superviser l’élection des dirigeants syndicaux, afin de permettre aux organisations d’élire librement leurs représentants;
  • -la nécessité d’abroger les dispositions interdisant à des syndicats non enregistrés de recueillir des fonds (art. 192) sous peine d’emprisonnement (art. 299);
  • -la nécessité de modifier l’article 184(1), qui dispose que les travailleurs exerçant un métier, une profession ou un service spécialisé et qualifié dans le domaine de l’aviation civile peuvent constituer un syndicat si ce syndicat est nécessaire pour s’affilier à une organisation internationale dans le même domaine, et l’article 184(4), qui stipule que l’enregistrement est annulé dans les six mois si le syndicat n’est pas affilié à l’organisation internationale concernée;
  • -la nécessité de modifier les articles 202(24)(c) et (e) et 204, qui accordent des droits préférentiels à l’agent de négociation collective dans un établissement (tels que le droit de déclarer une grève, de mener un procès au nom d’un travailleur individuel ou d’un groupe de travailleurs, et le droit de vérifier des installations), afin que la distinction entre un agent de négociation collective et d’autres syndicats soit limitée à la reconnaissance de certains droits préférentiels (par exemple, à des fins de négociation collective, de consultation par les autorités ou de désignation de délégués auprès d’organisations internationales), pour que la distinction n’ait pas pour effet de priver les syndicats qui ne sont pas reconnus comme étant les plus représentatifs des moyens essentiels de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, d’organiser leurs propres administrations et activités et d’élaborer leurs programmes;
  • -la nécessité de lever plusieurs restrictions au droit de grève (en ce qui concerne la majorité requise pour le consentement à une grève (art. 211(1) et 227(c)); l’interdiction des grèves qui durent plus de 30 jours (art. 211(3) et 227(c)); la possibilité d’interdire une grève à tout moment, dès lors qu’elle est considérée comme préjudiciable à l’intérêt national (art. 211(3) et 227(c)) ou qu’elle concerne certains services (art. 211(4) et 227(c)); l’interdiction des grèves pendant trois ans dans certains établissements (art. 211(8) et 227(c)); les sanctions (art. 196(2)(e), 291 et 294-296); et l’ingérence dans les affaires syndicales (art. 229));
  • -la nécessité de modifier l’article 301, qui prévoit une peine d’emprisonnement en cas de non-comparution devant le conciliateur dans le cadre du règlement d’un conflit du travail;
  • -la nécessité de modifier l’article 183(1), qui prévoit qu’il ne peut pas être constitué plus d’un seul syndicat dans un groupe d’établissements, afin de permettre aux travailleurs de tout établissement ou groupe d’établissements de constituer les organisations de leur choix; et la nécessité de modifier l’article 184(2), qui prévoit qu’un seul syndicat peut être constitué dans chaque métier, profession ou service dans un établissement de l’aviation civile et si au moins la moitié du nombre total des travailleurs concernés demande par écrit l’enregistrement de ce syndicat. La commission considère que l’existence d’une organisation dans une entreprise, un métier, un établissement, une catégorie économique ou une profession spécifique ne devrait pas constituer un obstacle à la constitution d’une autre organisation; et
  • -s’agissant du projet d’amendement, la nécessité de modifier l’article 200(1) de projet prévoyant que tout groupe de cinq syndicats ou plus, enregistrés dans plus d’une seule division administrative et constitués dans des établissements engagés ou actifs dans une industrie similaire ou identique, peuvent constituer une fédération, de façon à ce que: 1) le critère d’un nombre minimum de syndicats excessivement élevé pour constituer une fédération ne porte pas atteinte au droit des syndicats de constituer les fédérations de leur choix et d’y adhérer; 2) les travailleurs aient le droit de constituer des fédérations dont la couverture professionnelle ou interprofessionnelle soit plus large; et 3) les syndicats ne soient pas tenus d’appartenir à plus d’une seule division administrative pour constituer une fédération.
Enfin, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si la règle 10 du Règlement de 1977 sur les relations du travail (IRR), qui octroyait auparavant au Greffe des syndicats un pouvoir excessif de pénétrer dans les locaux syndicaux, d’inspecter les documents, etc., sans y être habilité par l’appareil judiciaire, a été abrogée par l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le travail. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à cet égard que la règle 10 de l’IRR restait valable et que – puisqu’elle a pour but de maintenir la discipline dans les administrations syndicales – il n’était pas favorable à l’abrogation de ladite disposition. Le gouvernement avait également indiqué que les représentants des travailleurs dans le processus d’examen tripartite conduisant à la mise en œuvre de la loi sur le travail n’avaient pas soulevé d’objection en ce qui concerne les pouvoirs du greffe dans ces domaines. Le gouvernement indique dans son rapport que, si un syndicat ou une fédération n’est pas satisfait de la procédure et de la vérification entreprises par le greffe, il peut saisir le tribunal du travail. Il ajoute que le greffe ne peut entrer dans les locaux d’un syndicat ou d’une fédération, à des fins d’inspection, que si le secrétaire ou le président de ce syndicat ou de cette fédération fait appel à lui pour éliminer des irrégularités, ce qui est fréquent. La commission rappelle de nouveau que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations. Il n’y a pas atteinte à la convention si la vérification est limitée à des cas exceptionnels, par exemple pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation. Dans tous les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les questions de fond que de procédure (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 124 et 125). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la règle 10 de l’IRR ou la modifier afin de s’assurer que cette disposition octroyant au greffe le pouvoir de superviser les affaires internes des syndicats est conforme aux principes susmentionnés.
La commission prend de nouveau bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage pleinement à assurer la conformité avec la convention et à promouvoir la liberté syndicale dans le pays, et elle s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour placer la législation en conformité avec la convention.
La commission invite de nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau pour toutes les questions susmentionnées.
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