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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 - Burundi (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C011

Demande directe
  1. 1995
  2. 1993

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité de modifier le décret no 1/90 du 25 août 1967 sur les associations rurales, qui prévoit qu’en cas d’attribution publique le ministre de l’Agriculture peut constituer des associations rurales (art. 1), auxquelles il est obligatoire d’adhérer (art. 3) et dont il fixe les statuts (art. 4). Il prévoit également que les obligations des agriculteurs qui sont membres de ces associations comprennent, entre autres, la prestation de services en faveur de l’entreprise commune, le versement d’une cotisation unique ou périodique, la fourniture des produits de récolte ou d’élevage et l’observance de règles de discipline culturale ou autre (art. 7), sous peine de saisie des biens du membre (art. 10).
La commission avait noté que, selon le gouvernement, le décret en question n’a pas encore été abrogé mais que son abrogation devrait intervenir sans plus tarder. La commission exprime le ferme espoir que, finalement, le gouvernement prendra des mesures efficaces pour modifier ou abroger le décret-loi no 1/90 du 25 août 1967. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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