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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement:
  • -d’indiquer la composition de l’organe indépendant chargé de se prononcer en cas de divergence sur le nombre et la profession des personnes qui doivent continuer à travailler en cas de grève dans les services publics essentiels. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet dans son prochain rapport;
  • -de prendre des mesures pour préciser, dans la résolution ministérielle no 080-2007-ED qui porte création du Registre national des enseignants auxiliaires pour l’éducation régulière de base, que le remplacement de grévistes n’est possible qu’en cas de grève dans un service essentiel au sens strict du terme et en cas de situation de crise locale ou nationale aiguë. En l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.
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