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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Mozambique (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2012
  2. 2011

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Consultations tripartites requises par la convention. Assistance technique du BIT. La commission prend note d’un succinct rapport reçu en septembre 2012. Le gouvernement indique que la Commission consultative du travail vise à promouvoir le dialogue ainsi que la concertation sociale, dans le cadre des politiques économiques, sociales et du travail émanant du gouvernement. C’est dans le cadre de la concertation sociale qu’ont lieu les négociations pour procéder au réajustement des salaires minima nationaux ainsi que la génération d’instruments réglementaires, particulièrement en matière de droit du travail. Le gouvernement se réfère également aux forums de consultation et concertation sociale réalisées au niveau provincial. La commission prie à nouveau le gouvernement de soumettre un rapport contenant des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites concernant chacune des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, rapports à présenter au BIT). Elle prie aussi le gouvernement d’inclure des informations sur la nature de tous rapports ou toutes recommandations découlant de ces consultations. En outre, la commission invite le gouvernement à fournir de plus amples informations sur le contenu et les résultats des forums au niveau provincial auxquels se réfère le rapport. De plus, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau pour qu’il puisse fournir des informations détaillées qui permettront à la commission d’examiner, comme l’exige la convention, la manière dont sont menées dans la pratique des consultations tripartites effectives sur les normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1, de la convention).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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