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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Togo (Ratification: 1960)

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Commentaires de la Confédération syndicale internationale. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 sur les difficultés de fonctionnement des syndicats nouvellement créés dans la zone franche d’exportation et le retard dans la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la zone franche qui a comme conséquence de multiples violations des droits des travailleurs, y compris leurs droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.
Article 2 de la convention. Zone franche d’exportation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle loi sur la zone franche d’exportation a été adoptée par l’Assemblée nationale et promulguée le 24 juin 2011. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle loi sur la zone franche d’exportation, ainsi que de tout décret d’application pris en vertu de celle-ci.
Droit syndical des mineurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait indiqué que l’article 12 du Code du travail, qui admet le principe de la liberté syndicale du mineur âgé de 16 ans révolus sauf opposition parentale ou du tuteur, n’était pas conforme à l’article 2 de la convention et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail) puissent exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier s’engage à procéder, dans le cadre d’une révision prochaine du Code du travail, à une reformulation de l’article 12 afin d’éviter toute ambiguïté d’interprétation de la disposition. La commission espère que le gouvernement fera prochainement état de la révision de l’article 12 du Code du travail afin de reconnaître aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article 150 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, la possibilité d’exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé copie des décrets prévus aux articles 273 et 274 du Code du travail relatifs à la détermination des services essentiels en cas de grève. Le gouvernement avait précédemment indiqué que ces décrets avaient été soumis et validés par le Conseil national du travail et des lois sociales en novembre 2009 mais que leur adoption avait été retardée en raison de la tenue des élections présidentielles. Dans son rapport, le gouvernement indique que ces décrets seront transmis dès leur adoption. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption prochaine des décrets en question et qu’il en communiquera copie au Bureau.
Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 275 du Code du travail car ladite disposition qui oblige les parties, pendant le déroulement de la grève, à poursuivre les négociations sous l’autorité d’une personnalité désignée par le ministre chargé du travail – lorsque les parties ne peuvent se mettre d’accord sur un médiateur de leur choix – présente un risque d’atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action sans ingérence des pouvoirs publics, conformément à l’article 3 de la convention. La commission, notant l’avis du gouvernement selon lequel en cas de conflit collectif les partenaires sociaux préfèrent souvent la médiation de la Direction générale du travail, rappelle néanmoins qu’il est préférable, pour obtenir et conserver la confiance des parties à un conflit, de leur laisser le soin de choisir elles-mêmes les procédures de règlement du conflit. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il est disposé à consulter les partenaires sociaux sur le sujet au sein des instances de dialogue social et à recueillir leurs propositions pour une reformulation de l’article 275 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes consultations relatives à l’article 275 du Code du travail et des modifications envisagées pour la rendre conforme à l’article 3 de la convention.
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