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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) datées du 31 juillet 2012 concernant l’application de la convention, et en particulier des allégations de répression violente des forces de police lors d’une manifestation pacifique organisée par l’Association nationale des enseignants diplômés (NAGRAT). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet ainsi que sur les précédentes observations de la CSI de 2008, 2009 et 2011.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires concernant la nécessité de modifier les dispositions suivantes de la loi sur le travail de 2003 et de son règlement d’application de 2007:
  • -l’article 79, paragraphe 2, qui exclut les personnes exerçant des fonctions d’encadrement et de direction du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 1 qui exclut le personnel pénitentiaire de son champ d’application et donc du droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -l’article 80, paragraphe 1, qui dispose que deux ou plusieurs travailleurs peuvent constituer un syndicat ou s’y affilier s’ils appartiennent à la même «entreprise» – définie à l’article 175 de la même loi comme «l’activité d’un employeur donné»;
  • -l’article 80, paragraphe 2, qui dispose que les employeurs doivent occuper au moins 15 travailleurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs ou s’y affilier;
  • -les articles 154 à 160 qui ne fixent aucun délai en matière de médiation;
  • -l’article 160, paragraphe 2, qui prévoit de soumettre les différends collectifs à l’arbitrage obligatoire si lesdits conflits ne sont pas résolus dans un délai de sept jours; et
  • -l’article 20 du règlement d’application de 2007 qui définit la liste des services essentiels de manière trop large.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, dans les travaux en cours avec les ministères concernés, les commentaires de la commission sont pris en compte. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations concernant toute mesure prise ou envisagée visant à modifier les dispositions législatives susmentionnées et de transmettre copie de tout texte pertinent. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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