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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Erythrée (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 qui dénoncent l’absence de liberté syndicale en Erythrée qui se caractérise en particulier par l’obligation d’obtenir une autorisation spéciale des autorités pour la constitution d’un syndicat de plus de 20 personnes ou encore l’interdiction de toute réunion publique de plus de sept personnes. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur les organisations de travailleurs constituées par les catégories de travailleurs qui sont exclues du champ d’application de la Proclamation sur le travail (art. 3), notamment les juges, les procureurs, les greffiers, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission note que le gouvernement réitère que ces catégories de travailleurs ne sont pas totalement exclues du droit syndical car tous les travailleurs en Erythrée disposent du droit d’organisation, selon des lois spécifiques ou aux termes du Code civil transitoire. La commission note en outre les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de membres de certaines associations professionnelles.
Par ailleurs, la commission note l’information selon laquelle le processus d’adoption du Code de la fonction publique en est à son stade final et que les fonctionnaires disposeront du droit syndical aux termes de l’article 58, paragraphe 1, du projet de code. La commission espère que le Code de la fonction publique sera adopté prochainement afin d’octroyer aux fonctionnaires le droit syndical, conformément aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de transmettre copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, en vertu duquel il est indispensable d’obtenir l’accord de plus de la moitié des salariés d’une entreprise pour déclencher une grève. A cet égard, la commission avait rappelé que, lorsque la législation exige qu’un vote des travailleurs soit tenu avant qu’une grève puisse être déclenchée, elle devrait prévoir que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis devant être fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). En l’absence de toute information du gouvernement sur les mesures prises pour modifier l’article 116(3) de la Proclamation sur le travail, la commission ne peut que réitérer le principe susmentionné et prier instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et d’indiquer tout progrès réalisé dans son prochain rapport.
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