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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Indonésie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2011. Toutefois, le gouvernement ne répond pas à certaines allégations, en particulier celles relatives à la violence envers des travailleurs grévistes et à des actes d’intimidation contre des dirigeants syndicaux. La commission note en outre que, dans la réponse qu’elle fournit aux nouveaux commentaires exprimés par la CSI dans une communication du 31 juillet 2012 et qui se rapportent à un nombre de questions déjà soulevées par la commission ainsi qu’à des violations de la convention, le gouvernement ne répond pas non plus à des allégations graves relatives à des cas de violence excessive et d’arrestations dans le cadre de manifestations et à l’implication de la police dans des situations de grève, y compris, dans un cas, à l’utilisation d’armes à feu ayant causé la mort de deux grévistes. La commission note que le gouvernement se limite à réitérer, dans le cas du rôle joué par la police à l’occasion de grèves, que celui-ci est régi par le règlement Kapolri no 1/2005 (principes directeurs relatifs au comportement de la police indonésienne afin d’assurer le maintien de la loi et de l’ordre lors de conflits du travail). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à propos des allégations susmentionnées. Elle le prie en outre de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que soit évité tout recours à une violence excessive pour endiguer des manifestations, qu’il ne soit procédé à des arrestations qu’en cas de violence grave ou d’autres actes criminels, et qu’il ne soit fait appel à la police en situation de grève qu’en cas de menace véritable et imminente pour l’ordre public.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger ou d’amender les articles 160 et 335 du Code pénal relatifs, respectivement, à «l’incitation» et aux «actes déplaisants», de manière à garantir que ces dispositions ne puissent servir abusivement de prétexte à l’arrestation et à la détention arbitraires de syndicalistes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la modification du code est toujours en discussion entre plusieurs ministères. La commission exprime à nouveau l’espoir que, dans le cadre de la révision du Code pénal, les articles 160 et 335 seront abrogés ou modifiés et prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux survenus à cet égard.
Article 2 de la convention. Liberté syndicale des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l’espoir que le gouvernement adopterait une loi garantissant l’exercice du droit de se syndiquer à tous les fonctionnaires, conformément à l’article 4 de la loi no 21 de 2000, aux termes duquel les fonctionnaires jouissent de la liberté syndicale et l’exercice de ce droit est régi par une loi distincte, afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement réitère que rien n’interdit aux fonctionnaires de créer des syndicats et que l’absence d’une législation spécifique relative au droit d’organisation des fonctionnaires est imputable à l’absence de volonté politique de toutes les parties. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau survenu à cet égard.
Droit d’organisation des employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de préciser si des organisations d’employeurs pouvaient être créées indépendamment de la Chambre indonésienne de commerce et d’industrie (KADIN). La commission note que le gouvernement réitère que l’Association des employeurs indonésiens (APINDO), qui est affiliée à la KADIN, est une organisation d’employeurs indépendante. La commission note que le gouvernement ajoute que la loi no 1/1987 instituant la KADIN n’impose aucune restriction à la possibilité de créer d’autres organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait adressé au gouvernement une série de requêtes en rapport avec les conditions de l’exercice du droit de grève, qui se rapportaient en particulier: aux conditions de la décision constatant l’échec de négociations (article 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003); aux conditions de la promulgation d’ordonnances de reprise du travail (article 6(2) et (3) du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003); au long délai prévu pour les procédures de médiation et de consultation (loi no 2 sur le règlement des conflits du travail de 2004); et aux condamnations pénales pour des violations de certaines dispositions relatives au droit de grève (article 186 de la loi sur la main-d’œuvre). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’une révision du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 (concernant l’article 4, le gouvernement indique que, dans la pratique, la décision constatant l’échec des négociations est laissée aux parties) et de la loi no 2 de 2004 est en cours, en consultation avec les parties prenantes concernées. Elle note également que le gouvernement indique n’avoir pas encore envisagé de modifier l’article 186 de la loi sur la main-d’œuvre. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, ses précédents commentaires seront pris en compte afin de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, si des dirigeants syndicaux enfreignaient les articles 21 ou 31 de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et les organisations de travailleurs – soit en n’informant pas le gouvernement de modifications apportées aux statuts ou règlement d’un syndicat dans un délai de trente jours, soit en n’indiquant pas que le syndicat bénéficie d’une aide financière de l’étranger –, ils encouraient de graves sanctions, conformément à l’article 42 de la loi sur les syndicats et les organisations de travailleurs, à savoir la révocation, la perte des droits syndicaux ou la suspension. Considérant que de telles sanctions étaient disproportionnées, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour supprimer la référence faite aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi sur les syndicats et les organisations de travailleurs. La commission avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les organisations ayant fait l’objet de mesures de dissolution ou de suspension de la part de l’autorité administrative aient un droit de recours devant une instance judiciaire indépendante et impartiale, et que de telles décisions administratives ne puissent prendre effet avant que cette instance ait statué. Notant que le gouvernement réitère qu’il procède actuellement à une révision de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et les organisations de travailleurs, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de cette révision, le gouvernement tiendra pleinement compte de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement que, s’il le souhaite, il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail en relation avec les questions soulevées dans les présents commentaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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