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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 124) sur l'examen médical des adolescents (travaux souterrains), 1965 - Madagascar (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) du 27 août 2012.
Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Examen médical pour les personnes âgées de moins de 21 ans en vue du travail souterrain dans les mines et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’article 82 de la délibération no 58-AR du 8 mai 1958 fixant les règles de sécurité applicables dans les mines et carrières dispose qu’aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s’il n’a, au préalable, subi un examen médical et été reconnu apte. La commission avait aussi noté que les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté no 2806 du 8 juillet 1968 organisant la médecine d’entreprise disposent notamment que l’employeur est tenu de faire effectuer des visites systématiques pour des examens médicaux périodiques et que tout travailleur fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant une radiographie pulmonaire avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui suit. En outre, la commission avait noté avec intérêt que, en vertu de l’article 8 du décret no 2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la médecine d’entreprise, tout travailleur, avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui le suit, «fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant au moins une radiographie pulmonaire». En vertu des articles 7 et 9 du décret, des visites médicales périodiques sont également obligatoires, et ces visites comprennent «les visites médicales spéciales des travailleurs exposés à des risques de maladies professionnelles».
La commission note les allégations de la CGSTM selon lesquelles, à sa connaissance, les entreprises minières formelles exerçant des travaux souterrains et employant des adolescents, selon les termes de la convention, n’existent plus à Madagascar. Cependant, le problème se pose pour les exploitations familiales et informelles, par exemple dans les exploitations de saphirs dans la région d’Ilakaka, dans lesquelles des mineurs adolescents descendent dans des mines souterraines allant jusqu’à 50 mètres sans sécurité appropriée ni aération suffisante. La CGSTM rapporte que, faute de législation adéquate, ces mineurs ne font pas l’objet d’examen médical préalable d’aptitude à l’emploi, ni d’examens médicaux systématiques. Enfin, la CGSTM indique que, jusqu’ici, aucune action gouvernementale n’a été initiée pour résoudre le problème.
La commission observe qu’il semble donc que les enfants engagés dans les exploitations familiales et informelles échappent à la législation en matière d’examens médicaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour toutes les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de leur emploi et travail souterrain dans les mines, que ce travail soit effectué dans l’économie formelle ou informelle ou sur la base d’une relation de travail ou pas. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que tous les enfants et jeunes de moins de 21 ans bénéficient de la protection accordée par la convention, en particulier ceux et celles qui travaillent dans des mines et carrières d’exploitation familiale et informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport, notamment des données sur l’application, dans la pratique, des dispositions exigeant l’examen médical préalable et les examens périodiques ultérieurs pour les jeunes de moins de 21 ans travaillant dans des exploitations souterraines familiales et informelles.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un registre doit être tenu par l’employeur et doit comprendre trois parties: renseignements personnels, renseignements caractéristiques du travailleur au sein de l’entreprise et fascicule distinct réservé aux visas, observations et mises en demeure de l’inspecteur du travail à l’encontre de l’entreprise. La commission avait constaté que, bien que la copie de ce registre, envoyée par le gouvernement avec son rapport, indique bien la date de naissance de l’employé, il n’y figure pas les indications sur la nature de la tâche et n’inclut pas un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, tel qu’exigé par l’article 4, paragraphe 4, de la convention. La commission avait cependant noté que, en vertu de l’article 6 du décret no 2007-563 relatif au travail des enfants, l’employeur doit tenir un registre mentionnant l’identité complète, le genre d’emploi, le salaire, le nombre d’heures de travail, l’état de santé, les renseignements sur la scolarité et la situation des parents de chaque enfant employé de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 129-IGT du 5 août 1957 fixant le modèle du registre d’employeur, en application de l’article 252 du Code du travail, est toujours en vigueur. Le gouvernement indique que cet arrêté nécessite une révision en vue de l’adapter au contexte actuel et que les recommandations de la commission seront communiquées au Conseil national du travail, organe tripartite de consultation. La commission constate donc que les registres d’employeurs ne semblent toujours pas devoir contenir un certificat d’aptitude à l’emploi en ce qui concerne les employés dans les travaux souterrains âgés entre 18 et 21 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs aient l’obligation de tenir un registre indiquant la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, des indications sur la nature de la tâche et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, pour chaque personne âgée entre 18 et 21 ans employée ou travaillant sous terre, et de mettre ce registre à la disposition des représentants des travailleurs à leur demande. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
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