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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Honduras (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 1999
Demande directe
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  2. 2019
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  4. 2012
  5. 2011

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Article 1 a) de la convention. Régime pénitentiaire dérogatoire appliqué aux détenus condamnés pour délits politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le régime pénitentiaire spécial des détenus condamnés pour des délits politiques – régime aux termes duquel ces détenus ne sont pas astreints à l’obligation de travailler en prison (décret no 460 de 1977 et article 81 de la loi de réhabilitation des délinquants (décret no 173-84 de 1984)). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où cette question ne relève pas du champ d’application du Code du travail, aucune information relative au régime spécial des détenus n’est disponible dans les archives de l’Inspection générale du travail. La commission rappelle qu’il appartient au gouvernement de s’assurer que les informations nécessaires sont communiquées au Bureau, au besoin en les sollicitant des différentes autorités gouvernementales, législatives ou judiciaires concernées, de façon à ce que la commission puisse être en mesure d’examiner la manière dont la convention est appliquée.
La commission relève par ailleurs, d’après le site Internet du Congrès national, qu’un projet de loi pénitentiaire est en discussion et qu’il a été examiné en première lecture en avril 2012. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si ce projet de loi a été promulgué et, le cas échéant, d’en fournir copie. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau cadre législatif réglementant le régime pénitentiaire prévoit que le travail pénitentiaire est obligatoire pour les détenus condamnés à une peine de prison. Prière également d’indiquer si la nouvelle législation continue à prévoir un régime spécial pour les personnes condamnées pour délits politiques.
Article 1 d). Sanctions pénales imposées en cas de participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de deux dispositions du Code du travail: l’article 561 en vertu duquel des sanctions pénales peuvent être prononcées par les tribunaux à l’encontre des travailleurs qui, ayant participé à une grève déclarée illégale, auraient à cette occasion commis un délit ou un manquement; et l’article 590 selon lequel les individus qui prennent part à un conflit collectif du travail pour «promouvoir le désordre» ou enlever le caractère pacifique du conflit seront détenus et arrêtés par toute autorité jusqu’à la fin de la grève, ou jusqu’à ce qu’ils donnent aux tribunaux du travail des assurances de ne pas mener à bien leur projet. La commission note que le gouvernement indique que les archives de l’inspection du travail ne contiennent pas d’information sur l’application pratique de ces dispositions. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à indiquer, dans ses prochains rapports, si les juridictions ont prononcé des sanctions à l’égard des travailleurs ayant participé à une grève en se basant sur les dispositions des articles 561 ou 590 du Code du travail. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les circonstances ayant motivé ces décisions et sur les sanctions infligées, ceci afin que la commission puisse examiner la manière dont les juridictions interprètent les notions de «manquement» et de «promouvoir le désordre» auxquelles se réfèrent les articles 561 et 590 du Code du travail.
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