ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C155

Demande directe
  1. 2017
  2. 2012
  3. 2010
  4. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note qu’il n’existe pas de politique relative à la sécurité et à la santé au travail au niveau national puisqu’il appartient à la Fédération de Bosnie-Herzégovine, à la Republika Srpska et au district de Brčko d’appliquer leurs propres législations et pratiques dans ce domaine. A cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 54 à 63 de l’étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail (98e session de la Conférence internationale du Travail, 2009), dans lesquels il est dit que les politiques nationales peuvent être définies de bien des façons, selon la situation et la pratique des pays. A la lumière de ces considérations, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’une politique cohérente en matière de sécurité et santé au travail, visant à prévenir les accidents et les atteintes à la santé, soit définie, mise en œuvre et réexaminée périodiquement, et ce pour chaque entité et district, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans le cadre des efforts visant à donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission prend note des dispositions indiquées par le gouvernement qui prévoient que les travailleurs ont le droit de refuser de travailler lorsque leur vie ou leur santé est directement menacée en raison de la non-application des mesures de protection au travail prescrites. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures, en droit et en pratique, visant à garantir que les travailleurs qui refusent de travailler en vertu de ces dispositions sont protégés contre des conséquences injustifiées; et d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs ne peuvent demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé.
Article 15. Institution d’un organe central. La commission prend note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, le Conseil économique et social de la Republika Srpska peut, en vertu de l’article 5 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs, instituer un comité de la sécurité et santé au travail, constitué de représentants des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de faire savoir si ce comité a été mis en place dans la Republika Srpska et de présenter son rôle et ses responsabilités ainsi que tout résultat obtenu à ce jour. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer si des comités analogues ont été institués dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine et le district de Brčko.
Article 17. Plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note des réponses fournies par le gouvernement, qui indique que l’article 18 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ainsi que l’article 19 de la loi sur la sécurité et la santé des travailleurs de la Republika Srpska et l’article 12 de la loi sur la protection des travailleurs du district de Brčko donnent effet à cette disposition de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des dispositions législatives susmentionnées, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT, de façon à ce que la commission puisse dûment déterminer s’il est pleinement donné effet à l’article 17 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’inspection du travail dans la Republika Srpska, selon lesquelles 1 046 contrôles au total ont été effectués en 2011 dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, dont 457 ont révélé des irrégularités de la part des employeurs et à la suite desquelles 425 mesures administratives et 161 sanctions ont été prises. Le gouvernement fait référence aux données statistiques et analytiques se rapportant à la sécurité et à la santé au travail. Toutefois, la commission note que l’extrait du rapport de 2010 de l’Administration fédérale de l’inspection, qui est joint au rapport du gouvernement sur la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, n’inclut pas de statistiques pertinentes sur l’application de la convention no 155. En outre, elle note que le rapport de l’inspection du travail de la Republika Srpska pour 2009, 2010 et 2011 n’est pas joint au rapport du gouvernement, contrairement à ce que celui-ci indique. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, en chaque entité et district, et, en particulier, d’indiquer toute donnée disponible sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des contraventions relevées; et le nombre, la nature et la cause des accidents enregistrés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer