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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2012 n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera soumis à l’examen de la commission à sa prochaine session en 2013 et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans son observation de 2011.
Répétition
Suivi de la discussion au cours de la 99e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2010). Dans son observation de 2011, la commission avait pris note des réponses fournies par le gouvernement qui comportaient des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, des femmes dans les zones reculées et des travailleurs de l’économie informelle. Selon les données en provenance de l’Office national de la statistique, 24 300 000 travailleurs, soit près de la moitié de l’ensemble de la population active, étaient dans l’économie informelle. La commission avait noté que les études réalisées par des instituts universitaires avaient conclu que les travailleurs thaïlandais de l’économie informelle ont besoin des prestations du Fonds de la sécurité sociale. Le gouvernement se référait au second Plan de promotion des PME pour 2007-2011 parmi d’autres mesures destinées à renforcer la capacité des entreprises à faire face à la crise économique mondiale. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à jour sur l’impact des mesures prises pour promouvoir le plein emploi productif, librement choisi et décent, pour les catégories vulnérables de travailleurs, en particulier les travailleurs de l’économie informelle. Prière d’inclure également des informations sur l’étendue, l’évolution et la couverture des prestations de sécurité sociale à l’égard des travailleurs de l’économie informelle, en indiquant également les dispositions prises pour coordonner les mesures actives du marché du travail avec les prestations de la sécurité sociale.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement avait rappelé les trois objectifs du dixième Plan national de développement économique et social pour 2007-2011: développement du potentiel humain et de la protection sociale, restructuration durable du développement rural et urbain et amélioration de la compétitivité nationale. Entre octobre 2009 et septembre 2010, le gouvernement a fourni une aide à des travailleurs qui avaient perdu leur emploi du fait de la crise économique mondiale. La commission avait noté qu’un code de bonnes pratiques destiné à promouvoir les relations du travail dans le contexte de la crise économique avait été adopté par les partenaires sociaux en 2008. Dans sa communication reçue en février 2011, le Congrès national thaïlandais du travail (NCTL) rappelait que la majorité de la population thaïlandaise vit dans la pauvreté, et indiquait que la disparité en matière de création de revenus est assez importante. Le NCTL demandait au gouvernement d’élaborer des politiques et de prendre des mesures concrètes pour réduire les disparités de revenus. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus en termes de création d’emplois par le dixième Plan national de développement économique et social et de fournir des détails sur les objectifs en matière d’emploi formulés à la suite du plan 2007-2011 ainsi que sur les grandes lignes du prochain plan national de développement économique et social. La commission souligne à ce propos qu’il est important de promouvoir et d’engager de véritables consultations tripartites sur les questions couvertes par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations menées avec les partenaires sociaux pour élaborer et mettre en œuvre une politique active de l’emploi, comme le prescrit l’article 3 de la convention.
Politiques du marché du travail et de formation. Le gouvernement avait indiqué que la Commission nationale sur la coordination du développement des compétences et du développement du travail avait été constituée sous l’autorité du Premier ministre. En 2010, le Département du développement des compétences a formulé une nouvelle stratégie destinée à prendre en compte l’impact de la crise économique mondiale. Par ailleurs, la commission avait noté que le gouvernement fournit des informations en ligne sur le marché du travail. Le NCTL était d’avis que le programme de développement des compétences ne répond pas aux besoins du marché du travail. Il est nécessaire de prendre en considération la coopération entre les instituts de développement des compétences et les entreprises dans la mise en œuvre des mesures. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission souligne le rôle croissant des partenaires sociaux et des institutions de formation dans la définition des stratégies de mise en valeur des ressources humaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont les représentants des travailleurs et des employeurs ont contribué à l’élaboration des mécanismes de formation professionnelle, ainsi que la manière dont la coordination entre les institutions de formation a été renforcée. Prière d’indiquer aussi comment les mesures de développement des compétences sont coordonnées avec les mesures actives du marché du travail.
Femmes. Prévention de la discrimination. Le gouvernement indiquait qu’aucune discrimination ne s’exerce à l’encontre des femmes qui jouissent de l’égalité de chances et d’un accès au marché. La commission avait pris note des statistiques ventilées par sexe communiquées par le gouvernement dans son rapport relatives au nombre de demandeurs d’emploi ayant obtenu un emploi ainsi qu’aux cours de formation proposé. En référence à ses commentaires de 2011 relatifs à la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les données transmises dans son rapport sur la convention no 122 témoignent de la mise en œuvre effective du principe de non-discrimination dans la pratique. Elle invite également le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur les initiatives prises pour promouvoir une plus grande participation des femmes au marché du travail. Prière de communiquer de plus amples informations, et notamment des statistiques, sur les effets de telles initiatives s’agissant d’assurer qu’il y ait libre choix de l’emploi, et que chaque travailleur bénéficie de toutes possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications conformément aux conditions établies à l’article 1, paragraphe 2 c), de la convention.
Travailleurs migrants. Le gouvernement a précédemment reconnu qu’il doit relever un défi concernant les travailleurs migrants pour ce qui est des questions politiques, sociales, économiques, de santé et de sécurité nationale. Ayant réalisé les difficultés que connaissent les travailleurs migrants en matière de harcèlement de la part des employeurs et des agences d’emploi, et notamment la menace de la traite des êtres humains, le ministère du Travail a pris différentes mesures en vue de recenser les travailleurs migrants, et en particulier les travailleurs migrants irréguliers, et d’améliorer l’inspection du travail à l’égard de ces travailleurs. Le gouvernement mentionnait la Déclaration du 3 août 2010 sur la dignité et le travail visant à protéger le travailleur thaïlandais de l’étranger et les migrants qui travaillent en Thaïlande, à prévenir la traite des êtres humains, à réduire les frais liés aux services de l’emploi et à prendre soin des familles des travailleurs concernés. La commission avait noté que le NCTL se disait préoccupé par les pratiques et les mesures adoptées par le gouvernement pour résoudre les difficultés que connaissent les travailleurs migrants. Le NCTL indiquait aussi qu’il existait toujours un grand nombre de travailleurs étrangers irréguliers qui ne possédaient aucune pièce d’identité nationale. Les travailleurs étrangers irréguliers ne sont pas en mesure de bénéficier de leurs droits en ce qui concerne l’accès à la protection du travail et la couverture de la sécurité sociale, comme l’exige la législation thaïlandaise. La commission prie le gouvernement d’agir rapidement et de fournir des informations détaillées sur les mesures effectives prises pour traiter et résoudre les questions relatives aux travailleurs migrants en tenant compte des sensibilités de genre. Elle invite également le gouvernement à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre d’une politique active de l’emploi afin d’empêcher les abus dans le recrutement des travailleurs étrangers et l’exploitation de travailleurs migrants en Thaïlande en tenant compte de leurs droits fondamentaux.
Travailleurs âgés. Le NCTL avait indiqué qu’il était urgent d’étendre la couverture médicale et de développer l’épargne retraite ainsi que les possibilités d’emploi pour les travailleurs âgés. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations concernant les mesures prises ou envisagées en vue de mieux intégrer les travailleurs âgés dans le marché du travail.
Travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle. Le gouvernement avait fourni des informations sur le projet de régimes d’urgence en matière d’emploi et de développement des compétences, destiné à atténuer les souffrances engendrées par la crise économique et les catastrophes naturelles. L’emploi d’urgence prévoit l’affectation de travailleurs à des travaux d’intérêt public, tels que le dragage des canaux et des fossés et la construction de barrages. La commission invite le gouvernement à indiquer comment les régimes d’urgence mis en œuvre ont donné la possibilité aux bénéficiaires d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi décent qui leur convienne, et d’utiliser dans cet emploi leurs qualifications, comme l’exige l’article 1, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la quantité et la qualité des emplois fournis aux travailleurs à domicile, en mettant particulièrement l’accent sur la situation des femmes et sur l’impact des mesures prises pour réduire le déficit de travail décent à l’égard des travailleurs et des travailleuses de l’économie informelle, faciliter leur accès au marché du travail et leur fournir une protection adéquate.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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