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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Brésil (Ratification: 1957)

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Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, suite à l’adoption de la loi no 10820 du 17 décembre 2003 et de son règlement d’application, le décret no 4840 du 17 septembre 2003, le pourcentage maximum des retenues autorisées a été fixé à 40 pour cent du salaire des travailleurs, comprenant les retenues obligatoires et celles autorisées par le salarié. Le gouvernement indique qu’il a décidé de fixer les règles relatives aux retenues sur les salaires, face à la pratique généralisée des employeurs qui retiennent souvent, en vertu d’accords individuels, des montants considérables sur les salaires des employés équivalant généralement à la totalité du salaire, pour le remboursement de crédits et d’autres transactions financières. Rappelant que, conformément aux articles 8 et 10 de la convention, il importe d’établir un pourcentage maximal au-delà duquel les salaires ne peuvent pas être réduits, afin de protéger le revenu des travailleurs en cas de retenues multiples, la commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, le pourcentage applicable en cas de saisie autorisée (par exemple, pour le versement d’une pension alimentaire), et si le pourcentage maximal de 40 pour cent prévu par la loi no 10820 de 2003 s’applique aussi en cas de saisie.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Se référant aux précédents commentaires formulés par l’Union des travailleurs portuaires de Rio Grande (SINDIPORG) et de l’Union des travailleurs portuaires de Rio Grande do Sul (UPERSUL) au sujet de dettes salariales envers leurs membres, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information et se limite à faire état du principe de séparation des pouvoirs et à indiquer que cette question relève de l’autorité judiciaire. Néanmoins, la commission observe, contrairement à ce qu’indique le gouvernement dans son rapport, que l’on n’attend pas du gouvernement fédéral qu’il s’ingère dans les affaires relevant de la compétence des gouvernements des Etats ni qu’il impose des amendes en cas de non paiement des salaires aux fonctionnaires des gouvernements des Etats. La commission considère cependant qu’il importe de recevoir des informations complètes sur les résultats des procédures judiciaires liées au règlement des arriérés de salaires – en particulier lorsque la question est portée à la connaissance de la commission par une organisation de travailleurs ou d’employeurs au moyen d’une communication formelle – qui seraient le signe de l’application effective de la convention dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant le règlement des créances salariales des fonctionnaires de l’Etat de Rio Grande do Sul.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques sur les résultats d’inspection pour la période 2002-2010, d’où il ressort que pratiquement la moitié de toutes les irrégularités liées aux salaires enregistrées par les services d’inspection du travail concernent des retards dans le paiement des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
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