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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - République de Corée (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Egalité de traitement des travailleurs migrants. Dans sa demande directe de 2011, la commission priait le gouvernement de répondre aux questions soulevées par la Fédération des syndicats coréens (FKTU) concernant le traitement des travailleurs étrangers, en droit et dans la pratique, et les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation nationale sur les accidents du travail. Dans ses réponses reçues en septembre et novembre 2012, le gouvernement déclare que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail ont droit aux mêmes réparations que les travailleurs nationaux. Les travailleurs étrangers, comme les travailleurs coréens, peuvent choisir, en cas d’incapacité résultant d’un accident du travail, entre une indemnisation sous forme d’un capital unique ou sous forme d’une pension. Cependant, conformément aux articles 57 et 58 de la loi sur l’assurance-réparation des accidents du travail (IACIA), lorsqu’un travailleur étranger bénéficiaire d’une pension quitte la République de Corée, son droit à pension prend fin et est converti en une réparation sous forme de capital. Il en est ainsi pour prévenir toute inexactitude dans le paiement des prestations, étant donné qu’il est difficile de conserver les coordonnées des bénéficiaires qui partent pour l’étranger et de déterminer s’ils ont toujours droit à des prestations. Dans la mesure où les rentes et les paiements sous forme de capital ont la même valeur juridique, le paiement de l’une de ces prestations en remplacement de l’autre ne saurait être considéré comme étant discriminatoire.
Dans la nouvelle communication de la FKTU reçue le 31 août 2012, cette organisation syndicale réitère ses préoccupations à propos des travailleurs migrants qui, contrairement aux travailleurs nationaux, sont contraints, en vertu de l’IACIA, de percevoir un capital unique lorsqu’ils rentrent dans leur pays. Dans la pratique, la plupart des travailleurs migrants victimes d’un accident du travail doivent quitter la République de Corée étant donné qu’il leur serait difficile de conserver leur droit de séjour dans le pays et qu’il serait impossible à ceux qui ont un titre de séjour de rester vivre en Corée avec leur seule pension d’invalidité.
La commission observe que les articles 57 et 58 de l’IACIA ne garantissent pas l’égalité de traitement entre les travailleurs coréens et les ressortissants d’un autre Etat ayant ratifié la convention. Cette égalité de traitement devrait être accordée sans condition de résidence. La commission tient à souligner que le droit à l’égalité de traitement ne peut être subordonné à la condition des moyens dont le pays dispose pour procéder aux vérifications nécessaires à la prévention des risques d’abus. Bien au contraire, face à de telles difficultés, l’article 4 de la convention prescrit que les Etats qui la ratifient s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter son application ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail. La commission espère que ces explications aideront le gouvernement à reconsidérer le traitement des travailleurs migrants, à la fois en application des articles 57 et 58 de l’IACIA quant à leur droit de percevoir leur pension pour accident du travail à l’étranger. La commission invite le gouvernement à fournir toutes nouvelles informations sur ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement déclare dans son rapport que, lorsque l’employeur omet de déclarer un accident du travail, le travailleur étranger peut néanmoins faire une demande d’indemnisation de sa propre initiative ou par l’intermédiaire des institutions médicales. L’employeur qui s’oppose à une enquête ou qui refuse de fournir des informations demandées par la Caisse de compensation des travailleurs coréens (COMWEL) est passible d’une amende d’un montant pouvant atteindre un million de won coréens (KRW) (art. 117 et 129 de l’IACIA). Une amende de dix millions de won est encourue par l’employeur qui omet de déclarer un accident du travail auprès du ministère de l’Emploi et du Travail, et l’infraction est rendue publique lorsque l’entreprise a délibérément omis de déclarer un accident deux fois sur une période de trois ans (art. 10 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). Le gouvernement se réfère en outre à un jugement du tribunal administratif de Séoul du 11 avril 2007 (2006 Guhap 26899) déclarant illégal le refus d’accorder une prime de formation professionnelle au titre de la réadaptation après un accident du travail sur le seul motif que l’intéressé était un étranger.
La FKTU, quant à elle, réitère que l’IACIA ne comporte aucune disposition ouvrant des voies de droit directes contre l’employeur qui manque à son obligation de signer et valider la lettre de demande d’indemnisation du travailleur. Les sanctions légales évoquées par le gouvernement ne constituent que des sanctions administratives et il est douteux que le système actuel empêche efficacement les employeurs de dissimuler des accidents du travail. Même si les quelque 500 000 travailleurs étrangers ne représentent, estime-t-on, que 3,9 pour cent de l’ensemble des salariés, ils représentent près de 6,9 pour cent des victimes d’accidents du travail. Ce chiffre est nettement plus élevé que la moyenne pour les travailleurs nationaux et, de surcroît, il ne tient pas compte des accidents du travail non déclarés.
Tenant dûment compte de ces informations, la commission demande au gouvernement de revoir le régime des sanctions de manière à assurer que les employeurs déclarent les accidents du travail de façon adéquate ou exercent toute discrimination à l’encontre des travailleurs étrangers. A cette fin, elle souhaiterait qu’il communique dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont la législation nationale est appliquée dans la pratique, s’agissant notamment du nombre des contrôles effectués et des sanctions imposées.
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