ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Malaisie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2010 en réponse à sa demande directe précédente. Le gouvernement déclare que la consultation est une priorité pour la Malaisie en tant que moyen d’élaborer des politiques et stratégies sur le développement des ressources humaines et l’administration du travail. Il indique également que la Fédération des employeurs malais (MEF) et le Congrès syndical malais (MTUC) sont fréquemment consultés lors de l’amendement des lois sur le travail. Il déclare aussi que des consultations avec la MEF et le MTUC ont lieu en fonction des besoins pour s’assurer que les avis des partenaires sociaux sont pris en compte en ce qui concerne les points à l’ordre du jour de la Conférence, la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence, le réexamen des conventions non ratifiées et recommandations, les rapports sur les conventions ratifiées et les propositions de dénonciation de conventions ratifiées. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations plus spécifiques sur les résultats des consultations tripartites tenues au moins une fois par an sur les questions relatives aux normes internationales du travail, comme le prescrivent les articles 2 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d’inclure également des informations sur les consultations tenues au moins une fois par an au sujet des réponses aux questionnaires sur les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)) et sur les consultations tenues au sujet des problèmes qui peuvent être soulevés dans les rapports à établir en application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites lors de la soumission au Parlement de Malaisie des instruments adoptés par la Conférence. La commission note que le gouvernement est en train de transmettre au Conseil des ministres les instruments adoptés aux 95e et 96e sessions de la Conférence, pour examen et approbation. La commission se réfère à sa demande sur l’obligation de soumettre les instruments adoptés par la Conférence (article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT) et elle invite le gouvernement à rendre compte des résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu sur les instruments adoptés par la Conférence à ses 95e et 96e sessions.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de la ratification des conventions non ratifiées et dénonciation des conventions caduques. La commission note que le gouvernement a l’intention de tenir de nouvelles consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes sur la possibilité de ratifier la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de dénoncer les instruments sur les travailleurs indigènes. La commission rappelle que les conventions nos 50, 60 et 65 sont en vigueur en Malaisie et que la convention no 86 est en vigueur au Sabah et au Sarawak. Elle invite donc le gouvernement à rendre compte de tout fait nouveau susceptible de survenir à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer