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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Panama (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2004

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Réorganisation du réseau des bureaux de placement. La commission prend note des informations détaillées sur les activités visant à moderniser le service de l’emploi qui ont été menées en 2006-2009. Dans un rapport reçu en octobre 2010, le gouvernement se réfère aux informations et aux documents qui ont été transmis au sujet de l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. A propos de l’observation de 2004 sur la convention, le gouvernement indique que, dans le modèle présenté en août 2006, il a été proposé de décentraliser les bureaux de placement. Le gouvernement précise que, conformément à l’article 3 de la convention, en août 2008, les atouts, les possibilités et les lacunes de la proposition effectuée par le service public de l’emploi ont été évalués. Des difficultés pour donner davantage la priorité au domaine de l’emploi dans les bureaux régionaux ont été identifiées. Il avait été également prévu de renforcer la Direction générale de l’emploi afin de parvenir à un service public de l’emploi optimal qui promeuve, rationalise et facilite l’accès des citoyens à un service moderne. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer dans son prochain rapport sur la convention no 88 les progrès réalisés pour donner pleinement effet à l’article 3 de la convention. Prière aussi de communiquer des informations statistiques récentes sur le nombre de bureaux publics de placement créés, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi signalées et des placements effectués par les bureaux tant à l’échelle nationale que locale (Point IV du formulaire de rapport).
Participation des partenaires sociaux. Dans son observation de 2004, la commission avait relevé la collaboration entre, d’une part, le ministère du Travail et du Développement professionnel et, de l’autre, les partenaires sociaux en ce qui concerne certains des domaines couverts par la convention. Dans le rapport reçu en octobre 2010, il n’y a pas d’indication sur la participation des partenaires sociaux qui vise à garantir le fonctionnement efficace d’un service de l’emploi public et gratuit. La commission se réfère à l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, dans laquelle elle a souligné que l’interaction directe et constante des services publics avec les employeurs et les demandeurs d’emploi est essentielle (voir étude d’ensemble, paragr. 208). La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux ont participé aux activités du service public de l’emploi. La commission rappelle que les articles 4 et 5 de la convention obligent à instituer des commissions consultatives afin d’assurer la pleine coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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