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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Cameroun (Ratification: 1962)

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Demande directe
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La commission prend note des observations présentées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) en date du 12 novembre 2012. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission rappelle les précédentes observations des syndicats attirant l’attention sur l’absence de loi spécifique au Cameroun relative aux travailleurs migrants, ainsi que l’intention manifestée par le gouvernement d’aller de l’avant dans la protection des travailleurs migrants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Fonds national de l’emploi coopère avec des pays du Maghreb (Maroc et Tunisie), d’Afrique de l’Ouest (Bénin et Sénégal) et certains pays de l’Union européenne pour établir un système de migration circulaire. La commission prend note de l’accord de coopération conclu le 21 mai 2012 entre la France et le Cameroun en ce qui concerne la gestion des flux migratoires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération en cours en matière de migration circulaire et son impact sur l’application des dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la protection législative des travailleurs migrants au Cameroun. Notant que l’Institut national de statistique (NIS) réalise des études sur la migration internationale aux fins d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes études ou enquêtes du NIS, notamment des statistiques sur les flux migratoires à destination ou en provenance du Cameroun, ventilées par sexe et par pays d’origine et de destination.
Articles 2 et 4. Assistance et services aux travailleurs migrants, y compris fourniture d’informations précises – Mesures pour faciliter le départ et l’accueil des travailleurs migrants. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement, selon lesquelles des mesures sont en cours d’adoption dans le cadre de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). Le gouvernement donne également des informations générales sur les responsabilités des différents ministères et institutions gouvernementales en matière de migration pour l’emploi ainsi que sur l’implication des partenaires sociaux dans l’exécution des projets relatifs à la migration pour l’emploi. Parmi ces projets figurent le projet sur la promotion et la protection des travailleurs domestiques au Cameroun du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le projet sur la gestion de la migration, mis en œuvre par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec l’Union européenne, le Fonds national de l’emploi, l’Organisation internationale pour les migrations, l’Union africaine ainsi que le Bénin, le Mali et le Sénégal. La commission rappelle que le paragraphe 5 (2) de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, donne des exemples des types d’information susceptibles d’être utiles aux migrants qui entrent dans le pays ou le quittent à des fins d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des institutions et ministères susmentionnés, en particulier sur la façon dont ces activités donnent effet aux articles 2 et 4 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les objectifs et les activités réalisées dans le contexte des projets susmentionnés, et notamment des informations sur toutes mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour s’assurer de la fourniture d’un service approprié, y compris des informations exactes, aux travailleurs et travailleuses migrants arrivant au Cameroun ou quittant ce pays, ainsi que sur toutes mesures visant à faciliter le départ et l’arrivée des travailleurs migrants.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement sur les sanctions imposées aux agences de placement privées en cas de propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont est assurée la supervision agences de placement privées ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises afin de protéger les travailleurs migrants contre des informations trompeuses relatives au processus de migration, y compris celles communiquées par les agences de placement privées et les autres intermédiaires ainsi que par les employeurs potentiels.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le Code du travail prévoie l’égalité de traitement, son application dans la pratique pourrait être améliorée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’application pratique du principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux ainsi que sur les résultats obtenus. Elle se réfère également aux commentaires formulés au titre de la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Article 7. Services de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Fonds national de l’emploi, chargé de la coopération avec les services de migration des autres pays, a été progressivement mis en place. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Fonds national de l’emploi, en particulier sur la manière dont il coopère avec les services de l’emploi d’autres Etats.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions juridiques ou de jurisprudence nationales en ce qui concerne le droit des travailleurs migrants admis de façon permanente dans le pays et de leurs familles à ne pas être renvoyés vers leur territoire d’origine ou vers le territoire à partir duquel ils ont émigré parce qu’ils ne sont pas en mesure de poursuivre leur activité professionnelle pour cause de maladie ou d’accident. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 8 en droit et en pratique, et de fournir des informations sur toutes plaintes présentées en la matière aux autorités compétentes, et sur la suite qui leur a été donnée.
Article 9. Transfert des gains et des économies du travailleur migrant. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que des limites au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants sont fixées dans le contexte des différents accords contractuels, en tenant compte du coût de la vie dans le pays, de façon à assurer que les travailleurs disposent des moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. En l’absence d’autres informations sur ce point, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des exemples de ces limites au transfert des gains et des économies des travailleurs migrants fixées par accord contractuel.
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