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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mozambique (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

Observation
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Demande directe
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  7. 2008
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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après son rapport concernant la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement a adopté en 2009 le décret no 85 régissant le système de sécurité sociale de base et, en 2010, la résolution du Conseil des ministres sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité sociale de base (ENSSB) pour la période 2010-2014. Selon ce rapport, l’objectif de l’ENSSB est d’assurer aux foyers dont aucun membre n’est apte à travailler un versement mensuel ainsi que de renforcer la protection des enfants, y compris des enfants orphelins et vulnérables exploités financièrement par leur propre famille ou leur famille d’accueil. La commission note également que, d’après les informations provenant de l’OIT/IPEC, dans le cadre d’un projet de mesures de soutien axées sur l’éradication des pires formes de travail des enfants dans les pays lusophones d’Afrique, d’ici à 2015, un projet de recours à des services professionnels pour établir une étude comparative de l’application des conventions et recommandations de l’OIT, en vue de renforcer les aspects de la législation nationale qui concernent le travail des enfants et d’identifier les politiques nationales qui ont été mises en œuvre, a été initié.
La commission note cependant que, d’après le rapport sur l’Enquête par grappe à indicateurs multiples de 2008, 22 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans une forme quelconque de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du système de sécurité sociale de base et de l’ENSSB et sur les résultats obtenus, en précisant leur contribution à l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de rendre compte de l’impact de l’étude comparative menée dans le cadre du projet OIT/IPEC en termes de renforcement de la législation nationale relative au travail des enfants et de celui des mesures de politique nationale tendant à l’élimination du travail des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Exploitations minières. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi sur le travail prévoit que les relations d’emploi dans les industries minières obéiront à un régime spécial. Elle avait également noté à cet égard que le gouvernement déclarait que des discussions étaient en cours au niveau gouvernemental sur des propositions concernant plusieurs secteurs, dont celui des industries minières. Le gouvernement avait indiqué que ces propositions concernaient la loi sur le travail et qu’un âge minimum de 15 ans était en discussion dans ce cadre.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition de réglementation du travail dans les industries minières est toujours en discussion. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la réglementation régissant les relations d’emploi dans les industries minières lorsque celle-ci aura été adoptée.
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail, qui relève du ministère du Travail, est responsable du contrôle de l’application des normes du travail. Le gouvernement avait également déclaré que, lorsque des irrégularités sont signalées, l’Inspection générale du travail est habilitée à imposer des amendes aux employeurs pour parvenir à ce que la législation soit respectée. Elle avait noté en outre que, dans ses observations finales du 4 novembre 2009 (CRC/C/MOZ/CO/2, paragr. 80), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le fait que l’inspection du travail et la police manquent de personnel qualifié ainsi que des ressources financières et de la formation nécessaires pour s’acquitter de leur mission.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, 6 754 contrôles ont été effectués en 2011 et 10 462 infractions à diverses normes du travail ont été signalées. Des amendes ont été imposées dans 3 051 cas et des injonctions officielles ont été émises dans 7 411 cas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2011, il n’a pas été signalé de cas d’enfants de moins de 15 ans travaillant dans le secteur formel. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des infractions ayant trait à l’emploi d’enfants de 15 à 18 ans à des travaux dangereux ont été signalées au cours des contrôles effectués par les inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris à travers l’attribution de ressources supplémentaires, pour que les moyens de l’Inspection générale du travail soient adaptés et renforcés, de manière à garantir que la protection prévue par la convention soit assurée à tous les enfants du pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre des contrôles effectués et des infractions signalées mettant en cause des enfants.
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