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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Espagne (Ratification: 1977)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), des 4 août 2011 et 31 juillet 2012, qui objectent les décisions de l’autorité administrative (dans la communauté de Valence et dans la communauté de Madrid) d’imposer des services minimums qui, parfois, représentent 90 pour cent du service ordinaire et qui, dans la pratique, empêchent le droit de grève (la CSI affirme aussi que, dans le cas d’une grève des travailleurs du métro de Madrid, l’entreprise était d’abord parvenue à un accord qui avait mis un terme à la grève mais avait porté plainte ensuite contre le comité de grève et les syndicats et demandé 6 millions d’euros au titre de dommages et intérêts et que la plainte était désormais devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid). A ce sujet, la commission note que le gouvernement informe que les autorités judiciaires sont intervenues en faveur des travailleurs dans plusieurs cas en ce qui concerne les conflits lors de la détermination des services minimums auxquels se réfère la CSI. La commission note les observations du gouvernement concernant les commentaires de la CSI.
Enfin, la commission prend note des questions soulevées dans les commentaires du 31 août 2012 de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) ainsi que des récentes observations communiquées par le gouvernement. La commission observe que les questions soulevées ont été soumises préalablement au Comité de la liberté syndicale (cas no 2947).
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