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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Iraq (Ratification: 1987)

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Demande directe
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Législation. La commission se réfère à l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail est en cours d’examen et son adoption interviendra dans un délai raisonnable. La commission espère que ce projet de Code du travail sera adopté dans un très proche avenir et qu’une copie sera fournie au Bureau dès son adoption.
Article 2 de la convention. Lois ou règlements nationaux, ou autres mesures tout aussi efficaces, interdisant ou empêchant la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les équipes d’inspection relevant du Centre de la santé et de la sécurité au travail effectuent régulièrement des visites sur le terrain pour établir la dangerosité des outils et des machines utilisés dans l’entreprise et les moyens de protection adéquats pour éviter les accidents auxquels peuvent être exposés les travailleurs. A cet égard, la commission souhaite rappeler que cet article de la convention exige que la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés soient interdites par les lois ou règlements nationaux ou empêchées par d’autres mesures tout aussi efficaces. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à cet article de la convention.
Article 4. Obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant, ainsi que de leurs mandataires respectifs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni des informations sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité des catégories de personnes visées à cet article de la convention soit expressément établie dans la législation nationale.
Articles 6 et 7. Interdiction de l’utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Responsabilité de l’employeur. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques à la question soulevée lors de son précédent commentaire. Le gouvernement indique que des programmes de sensibilisation ont été élaborés par le Centre national de la santé et de la sécurité au travail et que des panneaux d’affichage ont été installés sur les lieux de travail pour éviter les accidents et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique également que, lorsqu’il n’existe pas de normes nationales à ce sujet, ce sont les normes internationales qui s’appliquent. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut que l’utilisation de machines sans dispositifs de protection appropriés soit interdite et que la législation doit exprimer clairement que l’obligation de veiller au respect de cette interdiction incombe à l’employeur, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire ou d’empêcher l’utilisation des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Elle le prie également de donner des informations sur l’effet donné aux articles 6 et 7 de la convention.
Article 10. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les obligations de l’employeur sur les conditions d’ambiance sont prévues aux articles 107, 108 et 110 du Code du travail. Le gouvernement indique en outre que les instructions no 22 de 1987 prévoient une obligation incombant à l’employeur d’apposer sur les machines une note d’avertissement sur les dangers de celles-ci et les moyens de les éviter. La commission rappelle que l’article 10, paragraphe 1, de la convention exige de l’employeur non seulement d’informer les travailleurs de manière appropriée des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, mais également de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effet donné à l’article 10 de la convention.
Article 15. Sanctions appropriées et services d’inspection. La commission note la référence du gouvernement à l’article 110 du Code du travail qui prévoit des sanctions à l’encontre des contrevenants aux dispositions sur la santé et la sécurité au travail, par exemple la fermeture du lieu de travail. Le gouvernement indique également que des commissions tripartites sont chargées de prendre les mesures nécessaires pour assurer une inspection adéquate. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour vérifier qu’une inspection adéquate en relation avec l’application de la présente convention est assurée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information quant à l’application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement une fois de plus de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et de joindre des extraits pertinents de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les suites données.
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