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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Inde (Ratification: 2010)

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Demande directe
  1. 2015
  2. 2012

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Article 1 de la convention. Définitions. La commission note que la loi de 1986 et le règlement de 1990 sur les dockers (Sécurité, santé et bien-être) ne contiennent pas de définitions des termes énumérés à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les définitions du «transport manuel de charges», du «transport manuel régulier de charges» et du «jeune travailleur» soient données pour le travail des dockers.
Article 2, paragraphe 2. Tous les secteurs d’activité économique. La commission prend note de l’article 2(m)(i) et (ii) de la loi sur les usines, 1948, qui limite l’application de la loi aux unités de fabrication employant au moins dix travailleurs (avec aide d’appareils moteur) ou au moins 20 travailleurs (sans aide d’appareils moteur). Elle note en outre que l’article 85 autorise un gouvernement, par notification dans le Journal officiel, d’étendre l’application des dispositions de ladite loi à certains locaux qui ne sont pas couverts par l’article 2(m). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la convention s’applique aux unités de fabrication de moins de dix ou de 20 travailleurs, selon qu’il y ait aide ou pas d’appareils moteur, et d’indiquer si le gouvernement d’un des Etats a étendu la couverture de la loi.
Article 3. Transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission note l’information fournie par le gouvernement, en particulier les limites de poids maximum fixées pour les hommes et les femmes adultes et jeunes, telle qu’établie dans l’annexe à la sous-règle 2 de la règle modèle 64. Le gouvernement indique également que l’article 34 de la loi sur les usines autorise les gouvernements des Etats à fixer des règles qui prescrivent les poids maximaux des charges pouvant être soulevées, transportées ou déplacées par des hommes adultes, des femmes adultes ou des jeunes travailleurs dans les usines. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, qui stipule que les membres qui déterminent le poids maximum devraient tenir compte des caractéristiques physiologiques des travailleurs, de la nature du travail et des conditions du milieu dans lequel celui-ci s’effectue, ainsi que de toutes autres conditions pouvant avoir une influence sur la santé et la sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le gouvernement d’un des Etats a fixé des règles qui prescrivent le poids maximum d’une charge que l’employeur doit envisager au moment d’évaluer le risque sur la santé et la sécurité des travailleurs dans le cadre du transport manuel d’une charge. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’évaluation de la santé et de la sécurité qui aura été effectuée avant de déterminer les limites de poids prescrites dans la règle 64.
Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note avec intérêt que le Cabinet de l’Union a approuvé en août les propositions visant à modifier la loi de 1986 sur le travail des enfants (Interdiction et réglementation) afin d’interdire l’emploi d’enfants jusqu’à l’âge de 14 ans dans toute forme d’industrie, et de définir en tant qu’«adolescents» les enfants âgés de 14 à 18 ans, tout en interdisant leur emploi dans les mines, les industries impliquant des matières explosives, les industries chimiques et de peinture et d’autres établissements dangereux. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 21 et 22 de la recommandation (nº 128) sur le poids maximum, 1967, qui stipulent que, lorsque l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel de charges est inférieur à 16 ans, des mesures devraient être prises aussi rapidement que possible pour le fixer à cet âge, et que l’âge minimum pour l’affectation au transport manuel régulier de charges devrait être augmenté, l’objectif devant être un âge minimum de 18 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises afin de donner plus amplement effet à la convention, en particulier en ce qui concerne le transport manuel de charges par les jeunes travailleurs.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection et, si ces informations existent, le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
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