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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Articles 1 et 3 de la convention. Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 4 et 31 août 2011, dénonçant le licenciement en 2010 de plus de 5 000 salariés de l’industrie du vêtement, à la suite de l’exercice de leurs droits syndicaux, ainsi que plusieurs cas de licenciement de dirigeants d’associations pour le bien-être des travailleurs en représailles, là encore, de l’exercice de droits syndicaux. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le chiffre de 5 000 salariés dans l’industrie du vêtement ne résulte pas des conclusions d’une quelconque enquête ni de la recherche. Il indique que de tels chiffres exagérés conduisent non seulement à induire en erreur les décideurs, mais aussi à jeter la confusion parmi toutes les parties concernées. Le gouvernement indique que les conflits qui ont débouché sur le licenciement de plusieurs dirigeants d’associations pour le bien-être des travailleurs ont été réglés. Il explique, en outre, qu’une affaire impliquait des travailleurs licenciés qui participaient à des activités illégales et que des poursuites pénales ont été engagées à leur encontre (affaire no 345/2011 en procès auprès du Tribunal d’instructions de Dinajpur). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure judiciaire relative à l’affaire no 345/2011.
Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que la CSI faisait état de nombreux problèmes concernant l’application de la convention dans les ZFE, notamment dans l’industrie du vêtement. La CSI déclarait en outre que, alors que la loi prévoit la création d’un tribunal du travail assorti d’une cour d’appel du travail pour les ZFE, aucune de ces instances n’a encore vu le jour, carence qui constitue un déni du droit des travailleurs de saisir la justice pour obtenir l’examen de leurs griefs. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur ces questions, notamment sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dans les ZFE dont les instances compétentes auraient été saisies et sur l’aboutissement de ces plaintes.
S’agissant de la création d’un tribunal du travail ainsi que d’une cour d’appel du travail dans les ZFE, la commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, des voies judiciaires de recours sont ouvertes aux travailleurs des ZFE dans les cas de discrimination antisyndicale. La commission avait noté que le Parlement a adopté en août 2010 la loi sur les associations pour le bien-être des travailleurs et les relations sociales dans les ZFE (EWWAIRA), prévoyant la création d’un tribunal du travail assorti d’une cour d’appel du travail pour les ZFE. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la notification de la création de ces deux instances a été publiée dans la Gazette officielle le 16 août 2011. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport: i) des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale présentées par des travailleurs des ZFE devant le tribunal du travail et de la cour d’appel du travail pour les ZFE; ii) un résumé des décisions prises par les deux tribunaux, avec les mesures de réparation ordonnées; et iii) copie des publications dans la Gazette officielle le 16 août 2011.
La commission avait noté, en outre, que le gouvernement indiquait dans son rapport que, dans les ZFE, l’intervention de conseillers (fonctionnaires) est une pratique bien établie pour le traitement des griefs des salariés (harcèlement, licenciement, violence, par exemple) et que les conciliateurs et arbitres sont habilités à connaître des litiges après les conseillers, conformément aux articles 40 à 45 de la loi EWWAIRA de 2010. La commission avait cependant noté que, d’après les commentaires de la CSI de 2011, l’Autorité des zones franches d’exportation du Bangladesh (BEPZA) n’a pas encore nommé de nouveaux conciliateurs (lorsque la loi de 2004 est devenue caduque, le gouvernement n’a pas prorogé le mandat du conciliateur pour les ZFE qui avait été nommé en application de cette loi) comme le prescrit pourtant la loi EWWAIRA de 2010, ce qui fait obstacle au règlement des conflits du travail dans les ZFE. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le 1er juin 2005, 60 conseillers s’emploient à faire appliquer l’EWWAIRA dans différentes industries de différentes zones. Elle note en outre, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci nommera des conciliateurs dès que la «Politique relative à la création et au fonctionnement d’un fonds pour le bien-être et les relations professionnelles des travailleurs des ZFE» aura été approuvée. Les directeurs généraux et les fonctionnaires du Département des relations professionnelles, ainsi que les conseillers des zones respectives, organisent souvent des débats avec les travailleurs en vue d’atténuer les problèmes. Le gouvernement indique que, à la suite de ces débats, le nombre de griefs des salariés a considérablement baissé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’approbation de la «Politique relative à la création et au fonctionnement d’un fonds pour le bien-être et les relations professionnelles des travailleurs des ZFE» et de la nomination de conciliateurs.
Article 2. Absence de protection législative contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la loi sur le travail de 2006 ne comportait pas de disposition interdisant les actes d’ingérence tels que la promotion de la création d’organisations de travailleurs placées sous la domination des employeurs ou de leurs organisations, ou le soutien financier ou autres d’organisations de travailleurs dans le but de placer celles-ci sous le contrôle des employeurs et de leurs organisations, et elle avait prié le gouvernement de faire connaître les mesures prises afin que de tels actes soient interdits. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de protection sont énoncées dans la loi sur le travail, plus particulièrement aux articles 195 et 196 relatifs aux «pratiques sociales déloyales de l’employeur», et de tels actes constituent un délit pour l’employeur au sens de l’article 291 de la loi sur le travail, qui punit ces délits de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et/ou d’une amende pouvant atteindre 10 000 taka. La commission note que des amendements à la loi sur le travail ont été soumis au Conseil consultatif tripartite le 9 février 2012. Elle note que les amendements proposés ne semblent pas contenir d’interdiction qui s’étende aux actes de contrôle financier sur les organisations syndicales ou leurs dirigeants, ainsi qu’aux actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. La commission espère que cette interdiction sera inscrite dans les amendements et prie à nouveau le gouvernement de communiquer les derniers projets d’amendements et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, y compris sur leur adoption éventuelle et sur toute plainte qui serait présentée sur la base des dispositions qui seront adoptées.
Article 4. Prescriptions légales concernant la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 179(2) de la loi sur le travail, qui prévoit qu’un syndicat ne peut obtenir son enregistrement que s’il représente 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise considérée, ainsi qu’à article 202(15) de la loi sur le travail qui prévoit que, s’il existe plus d’un syndicat dans une entreprise, le Directeur du travail organise un vote à bulletin secret afin de désigner celui qui sera agent de négociation. La commission avait rappelé que des règles exigeant un pourcentage de représentations pour l’enregistrement d’un syndicat et pour sa reconnaissance en tant qu’agent de négociation tel que prévu aux articles 179(2) et 202(15) de la loi sur le travail de 2006 peuvent, dans certains cas, en particulier en ce qui concerne les grandes entreprises, entraver la négociation collective libre et volontaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le seuil de 30 pour cent offre la possibilité aux salariés de former trois syndicats dans une entreprise et de s’affilier à l’un ou l’autre de ces syndicats. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que la règle de pourcentage fixée à l’article 202(15) a été abrogée, si bien que c’est désormais le syndicat qui recueille le plus grand nombre de voix qui est déclaré agent de la négociation collective. A cet égard, la commission se réfère à son observation sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission avait en outre noté que, d’après la Fédération syndicale nationale des travailleurs (NCCWE), la négociation collective est limitée parce qu’il n’existe pas de disposition légale y afférente aux niveaux de l’industrie ou du secteur, ou encore au niveau national. A cet égard, la commission avait noté que le gouvernement indiquait que: i) les articles 202 et 203 de la loi sur le travail de 2006 concernent directement la négociation collective; ii) le règlement des conflits du travail par voie de négociation bipartite s’effectue au niveau de l’industrie et, de manière analogue, différents problèmes sont tranchés par voie de négociation bipartite ou de conciliation au niveau du secteur, comme, par exemple, dans le secteur du thé, de la crevette, etc.; iii) la négociation collective a eu cours au niveau national à travers la consultation de la Fédération des travailleurs, mais cette pratique n’est plus en usage; et iv) sont actuellement enregistrés auprès du Département du travail 7 297 syndicats, 32 fédérations nationales, 112 fédérations d’industries et 36 fédérations des industries du vêtement, et il existe au total 11 conventions collectives. La commission note que les amendements proposés à la loi sur le travail de 2006, qui seront examinés à nouveau par le Conseil consultatif tripartite, ne concernent pas les articles 202 et 203. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles 202 et 203 de la loi sur le travail de 2006, de manière à énoncer clairement que la négociation collective est possible aux niveaux de l’industrie ou du secteur, ou au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues respectivement aux niveaux de l’industrie ou du secteur, ou au niveau national.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, notamment des statistiques sur le nombre de convention conclues et le nombre de travailleurs couverts. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, en octobre 2011, 302 entreprises sur les 368 en fonctionnement remplissaient les conditions requises pour disposer d’associations pour le bien-être des travailleurs (WWA), et que des référendums relatifs à de telles organisations ont eu lieu dans 208 entreprises. Des élections visant à former ces organisations ont été organisées dans 146 entreprises. Les activités de tous les comités exécutifs de ces organisations consistent, entre autres, à la négociation collective. Le gouvernement ne donne cependant aucune information sur des conventions collectives qui auraient été conclues dans les ZFE. La commission avait noté que, selon la CSI, si des WWA (qui, selon la CSI, sont des instances élues en lieu et place de syndicats en l’absence du droit légalement reconnu de constituer des syndicats) ont été constituées dans les ZFE, les employeurs s’en tiennent à cela et n’engagent pas de négociation collective avec ces associations, comme prévu par la loi EWWAIRA de 2010. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’extension de la négociation collective dans les ZFE, notamment des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues depuis 2008 et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
La commission avait noté en outre que, selon la CSI, peu de progrès avaient été enregistrés sur le plan de la négociation collective dans les ZFE, et que cela tenait largement au fait que la BEPZA persistait à considérer qu’il était exclu de négocier collectivement sur des conditions de travail, quelles qu’elles soient, qui iraient au-delà des normes minimales établies par la loi sur le travail et les instructions 1 et 2 de la BEPZA. La CSI ajoutait que cela vide de tout leur sens les dispositions de la loi EWWAIRA de 2010 relative à la négociation collective, ne laissant absolument aucune place à une telle négociation collective. La commission rappelle que le fait d’exclure le salaire, les conditions de travail, les périodes de repos, le congé et les autres conditions de travail du champ possible de la négociation collective n’est pas conforme à l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer que ce principe est appliqué dans la pratique dans les ZFE et de communiquer le texte des instructions 1 et 2 de la BEPZA.
Articles 4 et 6. Commissions tripartites des salaires dans le secteur public. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif ou autres pour mettre fin à la pratique consister à fixer des taux de salaire et autres conditions d’emploi dans le secteur public par le biais de commissions tripartites des salaires désignées par le gouvernement (art. 3 de la loi no X de 1974). Elle avait noté que, dans son rapport, le gouvernement affirmait que ce système ne constitue pas une entrave à la négociation collective libre et volontaire. Quoi qu’il en soit, tout en étant consciente que la situation particulière du secteur public autorise des modalités spéciales, la commission avait considéré que la simple consultation des syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ne répond pas aux prescriptions de l’article 4 de la convention. La commission souligne que le gouvernement n’a pas fait état d’une quelconque convention collective dans le secteur public. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la pratique consistant à fixer des taux de salaire et autres conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat via des consultations simples au sein de commissions tripartites des salaires, qu’il aura désignées, et faciliter ainsi la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard et de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des conventions collectives conclues dans le secteur public.
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