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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Jersey

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Champ d’application de la protection. Travailleurs domestiques dans les ménages privés. La commission rappelle l’article 1(5)(a) et (b) de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) qui ne s’applique pas à l’emploi d’une personne dont le travail est en relation avec la tenue du domicile familial de l’employeur lorsque certaines conditions spécifiques sont satisfaites. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle la majorité des personnes qui travaillent dans des ménages privés seraient en fait protégées par la loi sur l’emploi, car la plupart d’entre elles ne résident pas au domicile de l’employeur; les travailleurs employés dans des ménages privés qui pourraient probablement remplir les conditions supplémentaires définies à l’article 1(5) seraient des personnes travaillant au pair. Le gouvernement déclare également qu’aussi bien les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux employés dans des ménages privés ont droit à des vacances rémunérées et au salaire minimum, à moins que le travailleur (qu’il s’agisse d’un travailleur migrant ou d’un travailleur national) ne soit exclu de ce droit par l’article 1(5) de la loi sur l’emploi (Jersey). L’employé d’un ménage privé qui ne fait que résider au domicile de son employeur mais ne remplit pas les autres conditions n’est pas exclu de la protection de la loi sur l’emploi. La commission note que le Département de la sécurité sociale a enregistré 11 personnes travaillant au pair en 2010 et sept en 2012. Toutes ces personnes sont des femmes à l’exception d’une seule. Aucune information n’a été fournie sur le nombre de ressortissants de l’île de Jersey travaillant dans des ménages privés, notamment ceux relevant de l’article 1(5)(a) et (b) de la loi sur l’emploi (Jersey). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre de travailleurs domestiques nationaux et étrangers résidant au domicile de l’employeur, en opérant une distinction entre ceux exclus de l’application de la loi sur l’emploi (Jersey) en vertu de l’article 1(5), et ceux qui n’en sont pas exclus. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente applicable aux personnes qui travaillent au pair.
Article 3 de la convention. Agences privées de placement et propagande trompeuse. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité sociale n’a reçu aucune plainte concernant une insuffisance des services fournis par des agences privées de placement, en vertu de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature et le nombre de plaintes reçues contre des agences de placement en application des articles 4(2) et 15 de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey). Elle lui demande également d’indiquer toute autre mesure prise pour empêcher ou éliminer la propagande trompeuse sur le processus de migration.
Articles 4 et 6. Mesures en vue de faciliter le départ et égalité de traitement. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 11 de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey), imposant des restrictions disproportionnées aux femmes qui souhaitent migrer pour trouver un emploi en ayant recours à des agences privées, ces restrictions n’étant pas imposées aux migrants de sexe masculin. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités insulaires envisagent de réviser la législation lorsque les ressources le permettront. Rappelant que l’article 4 de la convention prescrit que des mesures doivent être prises pour faciliter le départ des travailleurs migrants et rappelant également le principe de l’égalité de traitement, y compris entre travailleurs migrants de sexe masculin et de sexe féminin, posé par l’article 6 de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager sérieusement de réviser l’article 11 de l’ordonnance de 1970 sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement (Jersey), et ce dès que possible, et de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière. Elle le prie de fournir également des informations sur toute initiative prise en vue de l’adoption de mesures tenant compte des spécificités de chaque sexe pour faciliter le départ aussi bien des migrants que des migrantes afin d’éviter d’imposer des restrictions inutiles aux femmes qui souhaitent migrer à des fins d’emploi.
Article 6, paragraphe 1. Egalité de traitement. La commission rappelle les articles 16(7) et (8) de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), interdisant toute différenciation en ce qui concerne les salaires minimums en relation avec des groupes raciaux ou le genre, et la confirmation du gouvernement que les dispositions relatives aux salaires minima et aux congés payés s’appliquent à tous les salariés quels que soient leur race, leur couleur, leur nationalité, leur religion ou leur sexe. La commission prend également note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les prestations contributives prévues par la loi de 1974 sur la sécurité sociale (Jersey) et l’ordonnance de 1974 sur la sécurité sociale (Résidence et personnes à l’étranger) (Jersey). La commission rappelle que des dispositions législatives ne sauraient, à elles seules, garantir que les travailleurs migrants bénéficient d’une égalité de traitement avec les nationaux et qu’il est essentiel que les Etats veillent à ce que la législation soit appliquée dans la pratique, en particulier par l’intermédiaire des services d’inspection du travail ou d’autres autorités de surveillance (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 371). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures pratiques visant à garantir que les dispositions nationales pertinentes couvrant les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention sont appliquées dans la pratique pour tous les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays, et de fournir des informations sur toutes plaintes présentées aux autorités judiciaires ou administratives concernant le principe de l’égalité de traitement, ainsi que sur l’issue de ces plaintes.
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