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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Uruguay (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1992
  4. 1987

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 475/005 du 14 novembre 2005, que la commission a jugé précédemment pleinement conforme aux dispositions de l’article 2 de la convention, constitue le principal instrument juridique portant application de la convention. Le gouvernement ajoute que la loi no 18.098 du 12 janvier 2007, qui restreint la portée des clauses de travail au seul respect des taux de salaires fixés par les conseils des salaires, n’est pas censée remplacer le décret no 475/005.
Tout en prenant note de ces précisions, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les textes précités ne sont applicables qu’aux contrats publics de services, tandis que la convention exige que des clauses de travail soient insérées dans tous les contrats, qu’il s’agisse de travaux, de fournitures ou de services. Rappelant que la portée de la convention n’est en aucune manière limitée aux contrats de services, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la portée des dispositions du décret no 475/005 soit élargie de manière à couvrir tous les types de contrats publics. La commission demande également au gouvernement de modifier la loi no 18.098 afin de la mettre en pleine conformité avec les prescriptions de cet article de la convention.
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