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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grenade (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2021
  2. 1999
  3. 1998

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La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:
  • -Articles 2 et 4 de la convention. Nombre minimum de membres. La commission avait prié le gouvernement de réduire le nombre de membres (dix) exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs (art. 5(2) et 9(1)(e) de la loi de 1999 sur les relations de travail). La commission avait rappelé que le nombre minimum de dix membres exigé pour former une organisation d’employeurs était excessif et qu’il risquait d’empêcher la création des organisations d’employeurs, étant donné, notamment, la taille relativement petite du pays.
  • -Article 3. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 24(2) de la loi sur les relations de travail, qui permet au greffier d’exiger à tout moment qu’il présente des comptes détaillés des recettes, dépenses, actifs, dettes et fonds. La commission avait également noté la proposition du gouvernement de modifier l’article 24(2) qui vise à limiter la possibilité du greffier de demander des rapports financiers périodiques aux seuls cas où il existe de sérieuses raisons de considérer que les actions d’une organisation sont contraires à la loi.
La commission avait noté que l’article 45(3) de la loi sur les relations de travail confère au ministre le pouvoir de soumettre un différend dans les services essentiels à un arbitrage obligatoire et que la deuxième annexe de la loi, dans laquelle sont définis les services essentiels, contient, entre autres services essentiels, les services sanitaires et les services portuaires et de chargement/déchargement. A cet égard, la commission avait rappelé qu’elle ne considère pas les services sanitaires, portuaires et de chargement/déchargement comme étant des services essentiels au sens strict du terme – c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission avait estimé néanmoins qu’un service minimum pourrait être une alternative envisageable et appropriée dans une situation où une restriction importante ou une interdiction totale de grève ne semblerait pas être justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la grande majorité des travailleurs, l’on pourrait envisager que les besoins essentiels des usagers sont satisfaits et que les installations fonctionnent en toute sécurité et sans interruption. En tout état de cause, les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition d’un service minimum au même titre que les employeurs et les autorités publiques.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces points, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les amendements requis soient adoptés sans délai, en accord avec les principes exposés ci-dessus. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.
Article 2. Droit de constituer des organisations. En outre, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le nombre minimum de membres exigé pour enregistrer un syndicat est de sept. Or les articles 5(1) et 9(1)(e) de la loi sur les relations de travail prévoient un nombre minimum de 25 en vue de l’enregistrement d’un syndicat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions susmentionnées ont été modifiées.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les agents pénitentiaires n’ont pas le droit de s’affilier à des organisations de leur choix. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, le droit de constituer des organisations, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, devrait être garanti à tous les fonctionnaires et que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, les seules exceptions autorisées concernent les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les agents pénitentiaires jouissent des droits et des garanties prévus dans la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard dans son prochain rapport.
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