ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Législation. La commission observe que le lien existant entre les deux lois principales qui servent de base au fonctionnement de l’inspection du travail slovène, à savoir la loi sur l’inspection du travail (Ur1RS nos 38/1994, 32/1997 et 39/2000) et la loi sur l’inspection (Ur1RS no 56/2002), n’est pas très clair. Elle note que ces deux lois font double emploi dans certains domaines. C’est le cas, par exemple, des sanctions imposées pour entrave à l’accomplissement des tâches des inspecteurs du travail, aux droits des inspecteurs ou à la procédure d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si la loi de 1994 sur l’inspection du travail a été révisée par la loi sur l’inspection de 2002 et, si oui, en quoi elle l’a été, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour consolider ces deux lois.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 10 et 16 de la convention. Effectif de l’inspection du travail rapporté aux fonctions principales et supplémentaires qui lui sont confiées. 1. Fonctions dans le domaine des relations d’emploi. La commission observe que le travail de l’inspection du travail est axé sur deux domaines principaux: sécurité et santé au travail (SST) et relations d’emploi. Elle prend note des données détaillées que le gouvernement a fournies en réponse à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans le cadre de la loi no 103/2007 sur la relation de travail, laquelle accroît les compétences de l’inspection du travail en lui offrant la possibilité de prendre des mesures juridiques dans le cadre d’une procédure d’infraction mineure. La commission note en particulier que l’inspection a procédé à bon nombre de visites d’inspection, notamment à la suite de demandes d’intervention formulées oralement ou par écrit par des travailleurs, des syndicats ou des employeurs, et que, en 2010, elle a émis des injonctions de paiement dans 3 511 cas. La commission prie le gouvernement de fournir une description détaillée des procédures opérationnelles de l’inspection du travail dans le cadre de la loi sur la relation de travail, laquelle accroît les compétences de l’inspection du travail en lui offrant la possibilité de prendre des mesures juridiques dans le cadre d’une procédure d’infraction mineure, et d’indiquer les dispositions légales qui concernent les injonctions de paiement émises par les inspecteurs du travail, ainsi que les conséquences des fonctions plus vastes confiées à l’inspection du travail en vue de l’exécution du principal objectif de la convention, à savoir l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans le cadre de leur travail.
2. Effectif de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la crise économique mondiale a eu pour effet une augmentation du nombre de plaintes déposées et de demandes de mesures de correction émanant de l’inspection du travail, ainsi qu’une augmentation du nombre des inspections, des infractions décelées et des mesures imposées. Elle note également que le nombre de dossiers à traiter par inspecteur n’a cessé d’augmenter depuis 2007: de 125,4 inspections par inspecteur cette année-là, il est passé à 360,4 inspections en 2010. En mai 2011, 84 inspecteurs étaient employés, dont 42 effectuent des inspections liées aux relations d’emploi, 38 des inspections liées à la SST et quatre opèrent dans le domaine de la sécurité sociale. Malgré la création de huit postes d’inspecteurs du travail supplémentaires, le nombre des inspecteurs du travail a diminué en raison du départ de 14 inspecteurs. Par ailleurs, la charge de travail a augmenté et des fonctions supplémentaires nécessitant de longues heures de travail ont été attribuées à l’inspection du travail depuis 2005, date à laquelle elle s’est vu confier des tâches supplémentaires dans le cadre de l’application de la loi. La commission note que, selon le gouvernement, le travail des inspecteurs est devenu de plus en plus stressant et que, en particulier, les capacités des services d’inspection dans le domaine des relations d’emploi ont été largement dépassées, de sorte que les inspecteurs du travail se voient dans l’obligation d’effectuer de nombreuses heures de travail en dehors des heures de travail régulières. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail pour faire face à cette augmentation de la charge de travail.
3. Contrôle du travail des étrangers. La commission note que l’article 59(1) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers de 2011 prévoit que le contrôle de l’application de la loi se fera sous la responsabilité de l’inspection du travail. Au titre de l’article 60, en liaison avec les articles 66 et 67 de la même loi, les inspecteurs du travail peuvent demander aux travailleurs migrants de présenter leur permis de travail et leur imposer une amende s’ils travaillent sans permis. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2009, 340 cas de violation de la législation du travail, portant sur l’emploi d’étrangers, ont été au total décelés, dont 260 portaient sur la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et 80 sur la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclaré. En 2010, le nombre total de violations a diminué pour passer à 224 (163 pour la première loi et 61 pour la deuxième).
La commission rappelle que, comme le soulignent les paragraphes 77 et 78 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, la convention no 81 ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs, et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Etant donné le volume important d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration, la commission a insisté sur le fait que les fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent en aucune manière préjudice à l’autorité et à l’impartialité qui sont indispensables aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission rappelle également que, dans la plupart des pays, c’est l’employeur qui est tenu responsable d’un emploi illégal, les travailleurs concernés étant en principe considérés plutôt comme des victimes. Lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a donc insisté sur le fait que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission demande au gouvernement de décrire les différentes étapes pratiques suivies par l’inspection du travail lorsqu’elle découvre que des étrangers sans papiers sont employés illégalement, notamment si des sanctions sont imposées aux travailleurs, comme le prévoient les paragraphes 66 et 67 de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, et s’il existe dans ce contexte une collaboration quelle qu’elle soit avec d’autres entités publiques.
En outre, étant donné la charge de travail considérable que représentent les tâches relatives à la vérification des relations d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les activités de l’inspection du travail visant l’application de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice de sa principale fonction, à savoir l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de décrire le rôle de l’inspection du travail et du système judiciaire pour garantir un double contrôle de l’exécution par les employeurs de leurs obligations au regard des droits statutaires des travailleurs étrangers dont il a été constaté qu’ils étaient employés illégalement, telles que le paiement des salaires et des autres prestations dues pour le travail qu’ils accomplissent dans le cadre de leur relation de travail, y compris lorsqu’ils font l’objet d’une mesure d’expulsion ou après avoir été expulsés.
4. Création d’un nouveau service d’inspection. La commission prend note également des articles 150 et suivants de la loi du 28 septembre 2010 sur le règlement du marché du travail, entrée en vigueur dans son intégralité à compter de janvier 2012, ainsi que des articles 24 et suivants de la loi nationale sur les qualifications professionnelles du 5 janvier 2007, selon lequel l’inspection du travail prend part aux procédures de certification professionnelle et au contrôle des agences d’emploi temporaire. Elle note l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle une inspection supplémentaire est actuellement mise en place au sein de l’inspection du travail, à savoir l’inspection pour l’emploi, qui sera chargée de vérifier l’application de la loi sur le règlement du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure organisationnelle et le mandat de ce nouveau service d’inspection, de même que sur la question de savoir s’il sera composé du personnel spécialisé existant ou recruté récemment, de manière à garantir qu’il n’aura pas d’effets négatifs sur l’exécution des tâches d’inspection par le personnel des services d’inspection du travail en place (SST, relations de travail et sécurité sociale).
Article 3, paragraphe 1 b). Fourniture de services de conseils et rôle préventif. La commission note avec intérêt qu’un centre d’appel a été mis en place pour permettre aux citoyens d’obtenir des conseils, ce centre dirigeant les demandes vers le service d’inspection compétent. Elle note également la création d’un portail Web par lequel les usagers peuvent déposer une plainte sous format électronique et poser des questions à une adresse e-mail générale, la demande étant dirigée vers les services d’inspection du travail compétents. Elle note également que cet instrument a été bien accueilli puisque, en 2010, 55 rapports ont ainsi été soumis à l’inspection du travail. A noter en outre que les sujets faisant l’objet des questions les plus fréquentes sont publiés sur le site Internet de l’inspection du travail slovène. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sujets posés le plus souvent par l’intermédiaire du centre d’appel et du portail Web et sur la question de savoir si une suite a été donnée à ces sujets, par exemple par des campagnes d’inspection et/ou d’information ciblées menées par l’inspection du travail. Prière de fournir également des informations sur toutes autres activités de prévention menées par l’inspection du travail en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. 1. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux précédents commentaires, que des sessions de formation ont été organisées pour 80 policiers en octobre 2008 et 50 policiers en mai 2009, et en outre pour des représentants du bureau du procureur général. La formation avait pour but de familiariser les policiers à la législation concernant la SST, d’introduire la collaboration dans le cadre des enquêtes menées en matière d’accidents du travail et de centrer leur travail sur les infractions pénales liées aux accidents du travail. Elle observe que le gouvernement a dressé un bilan positif de cette expérience, en indiquant que ce type de formation a contribué à un meilleur travail opérationnel dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur le contenu spécifique et la durée des formations communes dont a bénéficié la police, ainsi que leur impact sur la prévention des accidents du travail et sur les enquêtes menées à leur sujet.
2. La commission prend note des informations fournies au sujet du Conseil de l’inspection du travail. Il s’agit d’un organe de travail interministériel permanent qui coordonne l’exercice conjoint des fonctions d’inspection liées aux différents services d’inspection, examine des questions communes relatives au fonctionnement des services d’inspection, traite des questions concernant la formation dans les services d’inspection et discute, coordonne et planifie les mesures destinées à fournir des informations aux services d’inspection. Il est composé de quatre comités chargés respectivement du suivi de la performance, de l’éducation et de la formation, de l’appui informatique et des affaires juridiques. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la composition du Conseil de l’inspection et d’expliquer la relation qui existe entre le conseil et l’autorité centrale de l’inspection du travail, ainsi que les partenaires sociaux. Prière de fournir également un rapport des activités et des décisions du conseil de l’inspection pendant la période couverte par le rapport, de même que leur impact en ce qui concerne aussi bien l’application de la loi que les conditions de travail des inspecteurs du travail.
3. La commission note les informations fournies en réponse à sa demande directe selon lesquelles les réunions entre l’inspection du travail et les procureurs sont organisées à l’échelle locale et sont axées sur des cas concrets. Elle note également que des réunions et des consultations de travail ont eu lieu avec le bureau du procureur général en vue de standardiser et d’améliorer l’efficacité du processus de dépôt des plaintes au pénal. Dans ce contexte, l’inspection du travail a organisé un atelier, en collaboration avec le pouvoir judiciaire, sur la façon d’améliorer les procédures d’infraction mineure. Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d’encourager une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, en particulier dans le cadre du fonctionnement de l’inspection du travail en tant qu’autorité correctionnelle pour des infractions mineures. Elle le prie également de fournir des informations sur le traitement judiciaire de tous dossiers déférés au système de justice par l’inspection du travail.
4. La commission note que l’inspection du travail a obtenu l’accès aux bases de données électroniques gérées par d’autres autorités de l’Etat, ce qui a permis d’améliorer la rapidité et l’efficacité de l’échange d’informations. La commission prie le gouvernement de préciser le type des données contenues dans les bases de données d’autres autorités de l’Etat et partagées avec l’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. 1. La commission note que 14 inspecteurs du travail ont quitté le service pendant la période couverte par le présent rapport. Le gouvernement précise que certains de ces départs sont dus à la retraite ou à un changement d’emploi, mais il n’en reste pas moins que, dans neuf cas, le gouvernement n’indique pas les motifs du départ. La commission note également que, conformément à l’article 7 de la loi sur l’inspection du travail, ainsi qu’à l’article 153(1)(6) et (7) de la loi sur les fonctionnaires, il peut être mis un terme à l’emploi des inspecteurs du travail si ces derniers échouent au test de qualification professionnelle qui doit être passé tous les trois ans. La commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection doit être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service sont tels que la stabilité de l’emploi leur est assurée. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 7 de la loi sur l’inspection du travail de sorte que le maintien dans l’emploi des inspecteurs du travail ne soit pas subordonné à la réussite, tous les trois ans, d’un test sur leurs qualifications professionnelles. Notant en outre que, selon le gouvernement, le conseil de l’inspection collabore avec des syndicats représentatifs sur des questions concernant le statut des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de lui faire connaître tout point de vue exprimé par les syndicats sur ce point.
Rappelant en outre que, conformément à l’article 7 de la convention, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la formation initiale et continue dont bénéficient les inspecteurs du travail et sur son impact sur l’exécution efficace de leurs fonctions.
2. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement reconnaît qu’aucune mesure n’a été prise pendant la période couverte par le présent rapport afin d’améliorer la position de l’inspecteur du travail ou d’accroître l’intérêt porté à cette profession. Trois inspecteurs du travail ont quitté leur poste pour un nouvel emploi. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement et le rapport annuel de l’inspection du travail de 2009 (partie sur la SST), que des candidats éventuels ont été découragés par des conditions de travail difficiles et les niveaux de salaire bas qui leur étaient proposés. En raison de l’absence de candidats suffisamment qualifiés, il a fallu mettre à nouveau au concours des postes d’inspecteurs chargés de la SST. La commission insiste sur l’importance d’offrir des conditions de service attractives qui correspondent à la complexité et à l’importance socio-économique des fonctions liées aux inspections du travail, afin de pouvoir garder un personnel qualifié et de veiller à ce que les services de l’inspection du travail ne subissent aucune influence extérieure. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail et de les rendre plus attractives pour des candidats qualifiés. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli ou tout obstacle rencontré à cet égard.
Article 12 b). Accès à des lieux de travail présumés. La commission note que, selon l’article 21 de la loi sur l’inspection, l’accès des inspecteurs du travail dans des locaux n’appartenant pas à une personne pouvant être assujettie au contrôle de l’inspection peut être refusé si l’inspection est susceptible d’entraîner des dommages matériels ou «une situation extrêmement embarrassante», même s’il y a suspicion de la présence de personnes ayant des activités qui devraient donner lieu à une inspection. La commission souhaite souligner que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 b), les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne effet à cette obligation dans la pratique.
Article 15 a). Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle disposition législative donne effet à l’obligation des inspecteurs du travail de ne pas avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle selon les prescriptions de la législation nationale. D’après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, la commission note que le projet de règlement devant préciser la teneur et la procédure de déclaration des accidents dans le domaine de la SST n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie de ce règlement sur la teneur et la procédure de déclaration des accidents dans le domaine de la SST dès qu’il aura été adopté.
Articles 17 et 18. Poursuites appropriées pour violation des dispositions légales exécutoires et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail. Caractère dissuasif des sanctions. La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires sur les dispositions légales applicables en cas d’obstruction des inspecteurs du travail. Elle note avec intérêt que l’obstruction d’un fonctionnaire est considérée comme un acte criminel susceptible de conduire à une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 299 du Code pénal. Cependant, elle observe également que l’article 38 de la loi sur l’inspection se chevauche avec l’article 24 de la loi sur l’inspection du travail, l’un imposant des peines de 1 500 euros et l’autre des peines de 4 172 euros pour obstruction. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier les dispositions applicables dans ce cas. Elle renouvelle sa demande d’information sur l’application pratique de ces sanctions et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques pertinentes.
Articles 20 et 21. Communication du rapport annuel. La commission note avec intérêt que le gouvernement communique un rapport détaillé contenant un résumé des données tirées des rapports annuels de l’inspection du travail. Elle encourage le gouvernement à continuer à communiquer des résumés des rapports d’inspection du travail annuels qui sont disponibles sur Internet en Slovénie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer