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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Aruba

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Articles 4 et 5 a) et b) de la convention. Mesures appropriées destinées à favoriser la coopération et la collaboration. La commission a précédemment noté que les services chargés de l’inspection sont répartis entre le Département de l’inspection de la sécurité, qui dépend du ministère de la Justice, le ministère de la Santé chargé des questions concernant l’inspection de la santé et le Département du travail chargé des inspections relatives à l’emploi. Se référant aux commentaires que la commission formule depuis longtemps à ce sujet, le gouvernement exprime son regret de ne pas avoir avancé quant aux mesures à prendre pour assurer la coopération entre les différents services d’inspection et d’autres organismes publics et privés, ainsi qu’avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Il reconnaît en outre que le pays ne dispose d’aucun système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible par l’inspection du travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les moyens utilisés par les divers services d’inspection pour coordonner leurs actions et améliorer leur collaboration avec un plus grand nombre d’organes publics et privés, ainsi qu’avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de créer des synergies et d’accroître l’efficacité. Prière également d’indiquer tout obstacle rencontré à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance du BIT dans ce domaine.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement. Concernant ses précédents commentaires, la commission observe que les restrictions au droit de pénétrer librement dans un domicile privé ne peuvent être allégées car, selon le gouvernement, une formation spéciale ne peut être offerte aux inspecteurs du travail pour leur permettre de se qualifier en tant qu’agents de police extraordinaires habilités à pénétrer dans les domiciles privés dont ils ont un motif raisonnable de croire qu’ils sont assujettis au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de préciser si la commission de modernisation de la législation du travail (CMLL) a étudié les amendements législatifs destinés à autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer dans un domicile privé et d’indiquer toute mesure prise afin que les fonds nécessaires à la formation du personnel de l’inspection du travail soient mis à disposition, de sorte qu’ils puissent avoir tout pouvoir de pénétrer dans des domiciles privés.
Article 13, paragraphes 1 et 2, articles 17 et 18. Pouvoir des inspecteurs du travail d’ordonner des mesures. Procédures légales et sanctions adéquates. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de plusieurs ordonnances du travail a été achevée et des projets de loi ont été envoyés en 2011 au Département de la législation afin qu’il procède à un examen technique juridique. Cela dit, l’ensemble de ces projets, y compris les ordonnances et décrets relatifs aux travailleurs temporaires, ou l’ordonnance sur la législation du travail, doivent encore être discutés par le Conseil consultatif et par le Conseil économique et social.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, le gouvernement a assuré qu’il communiquerait à la CMLL les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient effectivement autorisés à ordonner l’arrêt du travail en cas de non-respect de la législation nationale, et également les mesures nécessaires afin d’accroître le pouvoir des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent imposer des amendes administratives aux employeurs ayant commis des infractions. La commission rappelle qu’elle a indiqué dans ses précédents commentaires que, au fil du temps, un certain degré d’impunité s’est installé, et s’est accru en partie en raison de l’absence d’inspections régulières et des pénuries d’effectifs. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer les amendements à la législation du travail soumis par la CMLL en vue d’habiliter les inspecteurs du travail à ordonner l’arrêt du travail, avec effet immédiat, et à imposer des amendes administratives aux employeurs ayant commis des infractions et de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans l’adoption de ces projets de loi.
Articles 20 et 21. Communication d’un rapport annuel récapitulatif. La commission observe que le Bureau n’a pas encore reçu les rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2008, 2009 et 2010, contrairement à ce que le gouvernement indique dans son rapport. Soulignant l’importance que des informations les plus complètes possibles soient fournies chaque année sur chacun des sujets énumérés à l’article 21, afin d’évaluer l’efficacité des services d’inspection fournis, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’un rapport annuel soit soumis dans les délais fixés à l’article 20.
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