ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Pakistan (Ratification: 1927)

Autre commentaire sur C018

Observation
  1. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que, suite à l’adoption du 18e amendement à la Constitution, ce sont à présent les provinces qui ont compétence pour légiférer sur les questions du travail, y compris les maladies professionnelles. Soulignant que cette nouvelle situation n’affecte en rien la responsabilité du gouvernement d’appliquer la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour assurer que la législation provinciale relative aux maladies professionnelles sera pleinement conforme avec cet instrument. Elle invite également le gouvernement à attirer l’attention des autorités provinciales sur la liste révisée des maladies professionnelles figurant au tableau I, tel que modifié, de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] ainsi que sur la recommandation (no 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en matière législative, au niveau central comme au niveau provincial.
La commission note que, dans sa communication en date du 21 novembre 2011, la Fédération des travailleurs du Pakistan souligne que les indemnités octroyées en cas de décès ou d’invalidité permanente dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle devraient être réévaluées pour tenir compte du rythme de l’inflation. Tout en prenant en considération les allocations de décès payées par le Workers’ Welfare Fund, la commission invite le gouvernement à donner dans son prochain rapport des précisions sur les montants des prestations périodiques ou forfaitaires versées en cas de décès ou d’invalidité permanente imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ainsi que sur les mécanismes garantissant leur réévaluation périodique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer