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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Japon (Ratification: 2002)

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Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant en mai 2012, lequel comprend des commentaires soumis par la Confédération des syndicats japonais (JTUC-RENGO) en août 2012. La commission se félicite d’avoir reçu un résumé détaillé des réunions tripartites tenues les 9 août et 8 septembre 2011, et le 17 avril 2012 sur les questions couvertes par la convention. La JTUC-RENGO indique que la consultation tripartite basée sur la convention no 144 a eu lieu à 18 reprises depuis 2003. Elle ajoute que, en dépit de ces réunions, aucun progrès significatif n’a été réalisé par le gouvernement en faveur d’une ratification des conventions de l’OIT, y compris les conventions fondamentales du travail (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Pour faire avancer ce dossier, la JTUC-RENGO demande instamment au gouvernement d’accroître l’efficacité des consultations tripartites, en précisant officiellement quelles sont les lois et pratiques nationales qu’il conviendrait de modifier, ou en ouvrant au public les discussions qui ont lieu dans le cadre des consultations tripartites, ou encore en augmentant la fréquence de ces consultations. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer de rendre compte des mesures prises pour promouvoir ou améliorer les consultations tripartites sur les normes internationales du travail, comme le prescrit la convention no 144, et à fournir des informations sur les sujets énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris les résultats des consultations tenues en vue de réexaminer les perspectives de ratification des conventions de l’OIT non ratifiées ainsi que toute activité de suivi s’y rapportant (article 5, paragraphe 1 c)).
Représentation des partenaires sociaux. La commission prend note des commentaires reçus de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN) et transmis au gouvernement en septembre 2012. La ZENROREN considère qu’il est nécessaire qu’aussi bien la JTUC-RENGO qu’elle-même soient représentées au sein des organes consultatifs gouvernementaux, de manière à ce que ces derniers reflètent correctement la voix des travailleurs japonais. Elle ajoute que, parmi ces différents organes, un seul des membres affiliés à la ZENROREN siège à la Commission centrale des relations du travail, sur 15 représentants des travailleurs. S’agissant des questions relatives aux normes internationales du travail, la ZENROREN indique que des réunions consultatives ont lieu une ou deux fois par an et que les participants sont notamment des représentants du gouvernement ainsi que des représentants des employeurs et des travailleurs. Elle déclare en outre qu’elle est exclue de ces réunions et elle demande que l’on modifie cette politique. La commission invite le gouvernement à fournir des informations en ce qui concerne les questions soulevées par la ZENROREN.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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