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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pérou (Ratification: 1970)

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La commission prend note des observations du 31 août 2011, reçues le 3 octobre 2011, de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT), de la Fédération nationale des ouvriers municipaux du Pérou (FENAOMP), de la Fédération régionale des travailleurs du secteur de la santé de Lima Callao et de la région Lima Province (FERSALUD), de la Fédération des travailleurs administratifs du secteur de l’éducation du Pérou (FETRASEP), de la Fédération nationale des travailleurs de l’hôtellerie et des branches connexes du Pérou (FNTHRSP), du Syndicat des travailleurs du ministère de l’Agriculture (SITAMA), du Syndicat unifié des travailleurs de l’Institut national de l’enfance (SUTINSN), du Syndicat unique des travailleurs de l’administration centrale Minsa (SUTAC MINSA), du Syndicat unitaire des travailleurs administratifs des institutions éducatives (SUTAIE UGEL 05), Syndicat unitaire des travailleurs de Telefónica du Pérou (SUTTP), du Syndicat national des fonctionnaires de la force aérienne du Pérou (SINEPFAP), du Syndicat des ouvriers municipaux de Pueblo Libre (SINDOBREMUN) et du Syndicat unique des travailleurs ouvriers municipaux du Rímac (SUTRAOM Rímac). La commission note que ces organisations indiquent que, selon le rapport de l’inspection du travail, la majeure partie des plaintes déposées en 2009 par des femmes, et qui ont donné lieu à des visites d’inspection ont été l’objet d’obstructions de la part des employeurs. Les organisations syndicales ajoutent que l’inspection du travail ne publie pas les résultats des procédures ayant trait à la discrimination avec suffisamment de détails, puisqu’ils ne sont pas ventilés par sexe et qu’il n’est pas indiqué si des sanctions ont été imposées ni s’il s’agit d’inspections programmées ou faisant suite à des plaintes. Les observations des syndicats se rapportent également à des plaintes dont a été saisi le Défenseur du peuple relatives à des enquêtes disciplinaires et à des exclusions de femmes de centres de formation de la police fédérale et des forces armées en raison de leur grossesse ou des restrictions concernant l’accès à l’emploi en raison de l’âge. Les organisations syndicales mentionnent également l’absence d’organe chargé de contrôler l’application des normes du travail dans le secteur public, puisque l’inspection du travail n’a compétence que pour le secteur privé, l’absence de politiques de prévention du harcèlement sexuel et le manque de clarté quant à l’autorité compétente pour examiner les plaintes en la matière. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les mesures prises à l’encontre des employeurs qui font obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail;
  • ii) l’autorité compétente chargée d’examiner les plaintes pour discrimination soumises par les travailleurs du secteur public;
  • iii) les mesures concrètes adoptées aux fins de la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail;
  • iv) l’autorité compétente chargée d’examiner les plaintes pour harcèlement sexuel.
La commission rappelle que, dans son observation antérieure, elle avait également mentionné la nécessité de transmettre des informations sur l’application et l’impact dans la pratique de la loi de promotion de la compétitivité, de formalisation et de développement de la micro et de la petite entreprise et de l’accès à un travail décent (décret-loi no 1086); la loi portant approbation des normes de promotion du secteur agraire (loi no 27360); la loi instituant le nouveau contrat administratif de services (décret-loi no 1057) et la loi sur les travailleurs domestiques (loi no 27986). La commission avait également prié le gouvernement: i) de communiquer des informations sur la mise en œuvre du système de suivi du plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes et les résultats obtenus, sur les indicateurs de genre ainsi que sur les rapports établis par l’Observatoire de l’égalité de chances entre hommes et femmes du ministère de l’Intérieur; ii) de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan national et des plans régionaux pour l’égalité de chances et sur leur impact dans la pratique tant dans le secteur public que dans le secteur privé; iii) de fournir une réponse aux observations formulées par la Chambre de commerce de Lima (CCL); et iv) de continuer d’adopter les mesures nécessaires en vue d’accroître la participation des femmes au marché du travail tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son rapport régulier, des informations sur les points abordés dans l’observation et la demande directe formulées en 2010.
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