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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 juillet 2012, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission ainsi qu’à des violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment à des allégations de licenciements de grévistes, de répression par les forces de l’ordre d’une manifestation organisée dans le cadre d’une grève et de menaces contre un dirigeant syndical. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement à des commentaires antérieurs de la CSI qui concernaient des questions similaires, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur ces nouvelles allégations.
Article 3 de la convention. Occupation des locaux en cas de grève. La commission avait noté que, aux termes de l’article 386 du Code du travail, l’exercice du droit de grève ne doit s’accompagner en aucun cas d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. A cet égard, la commission avait rappelé que les limitations aux piquets de grève et à l’occupation des locaux ne peuvent être acceptées que si les actions perdent leur caractère pacifique. En outre, la commission rappelle qu’il est cependant nécessaire, dans tous les cas, de garantir le respect de la liberté du travail des non-grévistes et le droit de la direction de pénétrer dans les locaux. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que l’article 386 du Code du travail a pour but de prévenir tout dérapage consécutif à une grève, tel que le non-respect de la liberté du travail des non-grévistes. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 386 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction de l’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats en cas de grève et de garantir que des limitations ne soient possibles que dans les cas qu’elle rappelle ci-dessus.
Réquisition des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960 qui prévoit notamment que, afin d’assurer la permanence de l’administration et la sécurité des personnes et des biens, les fonctionnaires peuvent être requis d’assurer leurs fonctions. La commission avait rappelé qu’il conviendrait de circonscrire ce pouvoir de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève des fonctionnaires peut être limité, voire interdit, c’est-à-dire: a) lorsqu’ils exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée, et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont envisagées en vue de réviser la loi no 45-60/AN du 25 juillet 1960, la commission prie le gouvernement de garantir que, dans le cadre de cette révision, la réquisition des fonctionnaires ne sera rendue possible que dans les cas qu’elle rappelle ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la législation à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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