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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Guyana (Ratification: 1966)

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Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des dispositions législatives adoptées depuis le dernier rapport sur la convention, notamment: l’annexe à la loi no 7 de 2006 sur la communauté des Caraïbes (circulation des facteurs), portant modification de la loi sur l’immigration (chap. 14:02); la loi no 28 de 2007 sur l’immigration (amendement) (no 2); la loi no 15 de 2011 sur la communauté des Caraïbes (admission libre des nationaux qualifiés) (amendement); et le décret no 17 de 2003 sur l’immigration (libre circulation des personnes). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure législative et stratégique prise au sujet des migrants à la recherche d’un emploi qui quittent le pays ou y entrent. Prière de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe et pays d’origine et, si possible, par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent au Guyana et qui quittent le pays.
Article 2. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du rôle consultatif du ministère des Affaires du travail pour ce qui est des visas d’immigration, des permis de travail et de résidence. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prescrit au gouvernement de s’engager à avoir, ou à s’assurer qu’il existe, un service gratuit approprié chargé d’aider les travailleurs migrants en matière d’emploi, et notamment de leur fournir des informations exactes. La commission se réfère en outre au paragraphe 5 (2) à (4) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui donne des précisions quant au contenu de ces services. Croyant comprendre que le Guyana est essentiellement un pays d’émigration, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de fournir ou de financer la diffusion d’informations ou de toute autre assistance aux nationaux qui recherchent un emploi à l’étranger ou pour faire en sorte qu’un tel service existe, y compris le type de services et d’informations offerts.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que les actes de propagande trompeuse dans les médias, les affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail et les mesures xénophobes sont couvertes par les dispositions de la loi sur la diffamation (chap. 6:03). La commission rappelle que les mesures prescrites par l’article 3 de la convention visent également à lutter contre la diffusion de fausses informations aux nationaux qui quittent le pays. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations en ce qui concerne le processus de migration, les offres d’emploi ou les conditions de vie et de travail dans les pays d’accueil. Prière de fournir en outre des informations sur les affaires dont auraient été saisis les tribunaux concernant l’application de la loi sur la diffamation en rapport avec des travailleurs migrants.
Article 5. Prescriptions en matière d’entrée et examen médical. La commission note que, en vertu de l’article 3(1)(a) et (g) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), toute personne qui est «idiote, épileptique ou de santé mentale fragile, ou sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle», ou qui, étant déjà sur le territoire du Guyana, est susceptible de devenir une charge pour les finances publiques en raison d’une infirmité corporelle ou mentale, ou d’un mauvais état de santé ou pour toute autre raison, est interdite d’immigration. En vertu de l’article 3(1)(h) sont également interdites d’immigration les personnes à la charge des immigrants frappés d’interdiction. Les personnes frappées d’interdiction à l’immigration ou supposées l’être ne peuvent entrer ni demeurer au Guyana, sauf à certaines conditions, notamment l’emploi, sur autorisation du Président ou d’un responsable de l’immigration (art. 15). En vertu de l’article 3(4), le ministre a la possibilité, de temps en temps, d’exempter une personne de l’application des dispositions de l’article 3(1)(a), (b), (f), (g) ou (h). La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’exclusion, fondée sur des raisons médicales ou personnelles, d’individus qui ne représentent pas un danger pour la santé publique, ou qui ne grèvent en rien les fonds publics, peut être dépassée ou anachronique du fait de l’évolution scientifique ou du changement des mentalités et peut, dans certains cas, constituer une discrimination inacceptable (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 262 et 263). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des articles 3(1)(a), (g) et (h) et 15 de la loi sur l’immigration, y compris le nombre de non-nationaux à la recherche d’un emploi au Guyana auxquels a été refusée l’entrée sur le territoire ou qui ont été expulsés sur la base de ces dispositions. Prière également d’indiquer si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 3(4) et 15 de la loi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé de modifier les dispositions de la loi sur l’immigration concernant les personnes interdites d’immigration, à la lumière de l’évolution scientifique et du changement des mentalités, et de prendre des mesures pour prévenir la discrimination.
En outre, la commission note que, conformément à l’article 3(1)(b) de la loi sur l’immigration, toute personne souffrant d’une maladie transmissible, certifiée comme telle par le médecin du gouvernement, est considérée comme immigrant interdit sur le territoire et que, en vertu de l’article 3(2), l’expression «maladie transmissible» s’entend d’une «maladie transmissible qui rend l’admission sur le territoire du Guyana d’une personne atteinte de cette maladie dangereuse pour la communauté». La commission a estimé que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination (étude d’ensemble, 1999, paragr. 266). Dans ce contexte, la commission se réfère également au paragraphe 28 de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, selon lequel les travailleurs migrants ou les personnes désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination, en raison de leur statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est procédé à une évaluation de la situation lorsqu’un travailleur migrant se voit refuser l’entrée sur le territoire sur le fondement de l’article 3(1)(b) et (2) de la loi sur l’immigration pour savoir si l’infection ou la maladie aurait eu un effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’article 3(1)(b) et (2) s’applique également aux travailleurs migrants vivant avec le VIH et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants demandant à entrer au Guyana auxquels un refus a été opposé en vertu des dispositions susmentionnées de la loi sur l’immigration.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des informations concernant la législation qui donne effet à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, y compris l’article 149 de la Constitution, la loi sur l’égalité des droits et la loi sur la prévention de la discrimination. Pour ce qui est de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale, en particulier, la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (chap. 36:01), la commission renvoie à sa demande directe de 2011 concernant la convention (nº 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 149 de la Constitution, de la loi sur l’égalité des droits et de la loi sur la prévention de la discrimination ainsi que sur toute autre mesure prise pour faire en sorte que les travailleurs étrangers résidant légalement sur le territoire bénéficient d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux dans la pratique en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a), b), c) et d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute plainte soumise par des travailleurs migrants aux instances administratives ou aux tribunaux en ce qui concerne le non-respect de la législation pertinente.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur l’expulsion des indésirables (chap. 14:05), un permis peut être révoqué si le migrant qui le détient devient une charge pour les finances publiques. Aux termes de l’article 21(4)(a) et (b) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), un permis accordé peut être révoqué si son détenteur contrevient ou ne respecte pas les conditions associées au permis ou, à tout moment, par le Président ou un responsable des services de l’immigration agissant sur ordre du Président. La commission rappelle que la sécurité des migrants admis à titre permanent et des membres de leurs familles en cas de maladie ou d’accident constitue l’une des dispositions les plus importantes de la convention, et la commission est préoccupée par le fait que, dans les cas où cela ne serait pas effectivement appliqué, les migrants ayant un permis de résidence permanente puissent se trouver sous la menace constante d’un rapatriement. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants ayant obtenu un permis de résidence permanente, ainsi que les membres de leurs familles autorisés à les rejoindre et qui ne sont pas en mesure de travailler du fait d’une maladie contractée ou d’un accident, dont ils ont été victimes à la suite de leur admission sur le territoire, continuent à bénéficier du droit de résidence, y compris ceux qui doivent faire usage de fonds publics. Prière également de fournir des informations sur l’impact de l’article 3(1) de la loi sur l’immigration dans ce contexte.
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