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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Islande (Ratification: 2000)

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Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre femmes et hommes, qui présente un certain nombre d’améliorations par rapport à la législation précédemment en vigueur. Elle prend note en particulier des points suivants: mise en place d’un Centre pour l’égalité de genre disposant de pouvoirs étendus; possibilité d’imposer des amendes en cas de non-respect des décisions désormais contraignantes de la Commission des plaintes en matière d’égalité de genre; et renforcement des obligations imposées aux entreprises employant plus de 25 personnes de formuler et de mettre en œuvre un programme pour l’égalité de genre. La commission note également que la loi no 10/2008 interdit la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne le recrutement, la promotion, le changement de poste, le recyclage, la formation continue (apprentissage tout au long de la vie), la formation professionnelle, le congé d’étude, le préavis de licenciement, l’environnement de travail et les conditions de travail des salariés (art. 26(1)), et que, en vertu de l’article 26(2), l’octroi de congés de maternité, de paternité ou de congé parental ou d’autres avantages liés à la grossesse ou à la naissance ne doit pas avoir de répercussions négatives sur les décisions prises au titre de l’article 26(1). La commission note en outre que le Programme d’action en matière d’égalité de genre 2011-2014 a pour objectifs, entre autres, de conduire des enquêtes sur le congé parental et la participation active au marché du travail de travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 26(2) de la loi no 10/2008 et sur le Programme d’action en matière d’égalité de genre 2011-2014, notamment les résultats des enquêtes sur le congé parental et sur la participation active au marché du travail de travailleurs ayant des responsabilités familiales, conduites au titre de ce programme. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, en ce qui concerne les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont besoin de leurs soins ou de leur soutien.
Article 4 de la convention. Dispositions concernant la flexibilité du temps de travail. La commission note que l’article 21 de la loi no 10/2008 impose à l’employeur l’obligation de prendre des mesures pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, notamment des mesures permettant plus de souplesse dans l’organisation du travail et des horaires de travail. Elle note en outre, d’après les indications du gouvernement, que des dispositifs de temps de travail flexibles ne sont pas prévus par les conventions collectives. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 21 de la loi no 10/2008, en ce qui concerne les dispositifs de temps de travail flexibles. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées concernant les conditions de travail et les mesures de protection sociale qui pourraient également aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard d’autres personnes que des enfants dépendants. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le recours aux dispositifs de temps de travail flexibles, y compris l’emploi à temps partiel, en précisant l’effet sur la promotion d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission rappelle que, d’après la précédente déclaration du gouvernement, le ministère des Affaires sociales étudiait la possibilité de collecter des données sur les services fournis par chaque municipalité sur les installations préscolaires et sur le nombre d’enfants inscrits et sur liste d’attente. Notant que le gouvernement se réfère au rapport de Welfare Watch, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les garderies et services aux familles mis à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur le nombre et le type de garderies, de services et d’installations d’aide aux familles, ainsi que sur les résultats de l’étude conduite par le ministère des Affaires sociales sur les structures de garde d’enfants.
Article 6. Information et éducation. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’éducation mis en œuvre pour faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission rappelle que l’article 29 de la loi no 95/2000 sur le congé de maternité/paternité et le congé parental, tel qu’amendé en 2009, garantit au travailleur le droit de retrouver le poste occupé précédemment, ou un poste équivalant chez le même employeur. Elle note que, parmi les mesures à prendre par les employeurs pour permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales au titre de l’article 21 de la loi no 10/2008, figurent des mesures pour faciliter le retour des salariés au travail après un congé de maternité/paternité ou un congé parental, ou un congé dû à des situations familiales d’urgence et exceptionnelles. La commission prend également note de l’adoption de la loi no 60/2012 sur la réinsertion professionnelle et le fonctionnement du Fonds pour la réinsertion professionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions qui seraient considérées comme «situations familiales d’urgence et exceptionnelles» prévues par l’article 21 de la loi no 10/2008. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 29 de la loi no 95/2000 et de l’article 21 de la loi no 10/2008, notamment sur les projets et initiatives actuellement mis en œuvre pour promouvoir un meilleur équilibre entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, et sur la façon dont les mesures prises ont permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de continuer à en faire partie. Prière également de transmettre copie de la loi sur la réinsertion professionnelle et le fonctionnement du Fonds pour la réinsertion professionnelle no 60/2012, ainsi que des informations sur son application dans la pratique.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 de la loi no 27/2000 interdisant les licenciements pour cause de responsabilités familiales, nul ne peut être licencié au seul motif de ses responsabilités familiales. Elle rappelle également que l’article 31 de la loi no 95/2000 interdit le licenciement pour cause de préavis de congé de maternité/paternité ou de congé parental donné par un travailleur, ou pendant la durée de ce congé, sans motif raisonnable, mais, en cas de licenciement, ce dernier devra être motivé; les mêmes dispositions s’appliquent aux femmes enceintes et aux femmes qui viennent d’accoucher. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles, depuis son dernier rapport en 2006, les tribunaux, les tribunaux administratifs ou autres ou le Comité des plaintes sur l’égalité de statut n’ont pas rendu de décisions concernant un licenciement au motif des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer toutes décisions pertinentes qu’auraient rendues les tribunaux, les tribunaux administratifs ou autres, ou le Comité des plaintes sur l’égalité de statut au sujet de licenciement au motif des responsabilités familiales.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le Conseil pour l’égalité de genre comprend des représentants des partenaires sociaux (art. 8 de la loi no 10/2008). Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un groupe de travail pour les questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales a été constitué en juin 2012, et comprend, entre autres, des représentants des principales organisations des partenaires sociaux. Le groupe de travail a pour mandat de conduire des enquêtes sur les mesures visant à aider les travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités spécifiquement conduites par le Conseil pour l’égalité de genre dans le but de promouvoir l’application des dispositions de la convention, ainsi que toutes autres mesures prises ou envisagées pour faire participer les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application de mesures pour donner effet aux dispositions de la convention.
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