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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Observation
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Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle l’article 8 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre de Bosnie-Herzégovine, qui garantit l’égalité des salaires et autres prestations pour le même travail ou un travail de valeur égale. La commission rappelle également que la définition de l’expression «valeur égale» figurant dans le projet d’amendement à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne reflétait pas pleinement le principe établi dans la convention, puisque la notion de «travail de valeur égale» est limitée au travail exigeant le même niveau de qualification, la même capacité de travailler, et le même niveau de responsabilité et de travail physique et intellectuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été envoyé aux partenaires sociaux pour commentaires, et n’a pas encore été adopté. La commission note également que le gouvernement indique qu’il estime que la définition de l’expression «valeur égale» figurant dans ce projet de loi est conforme à l’esprit de la convention. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» doit permettre un large champ de comparaison, y compris entre des travaux de nature totalement différente, exigeant des qualifications, une capacité de travail, un niveau de responsabilité, etc., différents. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que la définition de l’expression «travail de valeur égale» figurant dans les amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine soit révisée de manière à refléter pleinement la notion de «travail de valeur égale» telle qu’elle est définie dans la convention, et d’envisager en outre d’ajouter une définition du terme «rémunération» dans le projet de texte afin qu’il apparaisse clairement que cette définition inclut le «salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» (article 1 a) de la convention). Elle le prie de fournir également des informations sur l’état d’avancement des travaux relatifs à l’adoption des amendements à la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, et d’en communiquer le texte dès qu’ils auront été adoptés.
La commission rappelle que le gouvernement se réfère à la définition de l’expression «travail de valeur égale» dans la législation du district de Brčko et de la Republika Srpska. Elle note que celui-ci explique à nouveau que l’article 4 de la loi sur le travail du district de Brčko interdit toute sorte de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, et qu’il n’existe pas de différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes, et que l’article 5 de la loi sur le travail de la Republika Srpska interdit la discrimination fondée sur le genre pour l’exercice des droits au travail. Le gouvernement ajoute que, dans le district de Brčko, les méthodes de fixation des taux de rémunération ne sont pas réglementées par la législation, mais que de nouveaux amendements à la loi sur le travail, qui sont en cours d’élaboration, vont y remédier. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait qu’interdire de manière générale la discrimination salariale fondée sur le sexe ne suffit pas en soi à donner effet à la convention, car il n’est pas tenu compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Republika Srpska prépare actuellement un plan d’action pour l’élaboration d’une nouvelle loi sur le travail et a entamé à cette fin un dialogue social au plus haut niveau. Le gouvernement fait en outre part de sa volonté de se conformer pleinement à la convention pour ce qui est de la formulation des amendements. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que, lors de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska et des modifications à la loi sur le travail du district de Brčko, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété, et le prie de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard.
Article 2. Méthodes de fixation des salaires et conventions collectives. La commission note que le gouvernement explique à nouveau que, dans les conventions collectives, le salaire est lié à l’emploi et à sa complexité, et que tous les travailleurs exerçant un emploi dont le degré de complexité est identique doivent avoir les mêmes avantages, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Elle prend également note de l’information selon laquelle le gouvernement fera le nécessaire pour inscrire dans la loi le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs indépendamment de leur sexe en tant que principe fondamental, et pour le rendre obligatoire, et il veillera à ce que les partenaires sociaux soient informés des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, pour aligner les conventions collectives avec l’article 8 de la loi sur l’égalité de genre, et encourager l’intégration du principe de la convention dans les conventions collectives, y compris les activités de sensibilisation sur ce sujet. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, lors de la fixation des salaires dans les conventions collectives, les travaux effectués par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux travaux accomplis par des hommes qui exécutent des tâches différentes et utilisent des compétences différentes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’avait pas pris de mesures spécifiques en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé, et note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire à ce sujet. Rappelant que, pour éliminer les disparités existantes entre les rémunérations des hommes et celles des femmes, il est important de déterminer la valeur relative des emplois par le biais d’un examen des tâches impliquées, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, la commission prie le gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de prendre des mesures en faveur de l’élaboration et de la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur l’emploi des femmes en Fédération de Bosnie-Herzégovine, ventilées par industrie et par secteur. En 2010, les femmes représentaient 39,2 pour cent des travailleurs salariés, et elles étaient concentrées dans des secteurs comme le commerce de gros et de détail et la réparation de véhicules automobiles, le secteur manufacturier, celui de l’éducation et de la santé et le secteur social. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux n’ont rendu aucune décision ayant trait au non-respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes, selon le secteur et la profession, et d’indiquer si une étude a été menée pour s’attaquer au problème de la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. Elle demande également au gouvernement de communiquer toute décision judiciaire ou administrative ayant trait au principe de la convention, ainsi que des renseignements sur la formation dispensée aux juges et aux responsables de l’application des lois sur le principe de la convention, y compris les activités de l’Agence pour l’égalité de genre et du Centre pour l’égalité de genre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
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