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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que la protection contre les actes d’ingérence offerte par les articles 42 (droit d’association) et 76 (liberté de création de syndicats, de fonctionnement des syndicats et d’affiliation syndicale) de la Constitution et par l’article 6 de la loi sur la représentativité des syndicats de travailleurs (énonçant que l’indépendance par rapport aux employeurs est l’une des caractéristiques d’un syndicat représentatif) n’était pas suffisante et que des sanctions suffisamment dissuasives étaient nécessaires. Elle avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, la législation en vigueur ne prévoyait pas de sanctions concrètes à l’égard des employeurs ou de leurs associations dans les cas d’ingérence dans les activités des syndicats, et que les amendements pertinents n’avaient pas encore été adoptés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun amendement de la législation n’est envisagé pour l’heure dans ce domaine, que les droits établis par la Constitution peuvent être défendus devant les juridictions compétentes et qu’aucun problème de cet ordre n’a été soulevé dans la pratique. La commission estime que la convention veut croire qu’il existe des dispositions législatives claires et précises qui garantissent une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour insérer dans la législation nationale des dispositions spécifiques qui interdisent les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs et qui prévoient des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission demande à nouveau au gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
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