ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bulgarie (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 4 août 2011 et 31 juillet 2012 concernant le licenciement de dirigeants syndicaux dans plusieurs entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la durée prise, en moyenne, par les procédures en discrimination antisyndicale ainsi que sur les indemnisations versées ou les sanctions imposées lorsque le licenciement antisyndical est avéré et d’indiquer l’état d’avancement du processus de création de tribunaux du travail spécialisés. Cette demande faisait suite aux précédents commentaires de la CSI et de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB) selon lesquels les procédures légales tendant à la réintégration de travailleurs injustement licenciés prennent un temps considérable – parfois des années – et les sanctions imposées aux employeurs dans les cas de licenciement abusif sont trop faibles pour être dissuasives.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement concernant le Code de procédure civile dans sa teneur modifiée de 2010, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure accélérée s’appliquant désormais dans les affaires de licenciements injustifiés. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle cette procédure accélérée permet désormais de régler une affaire de cette nature dans un délai de six mois, ce qui est raisonnable. Cependant, la commission invite le gouvernement à compiler des données propres à établir la durée moyenne prise, dans la pratique, par les actions en justice (incluant les procédures d’appel) relatives à une discrimination fondée sur les activités syndicales, à fournir des informations sur les mesures de réparation généralement accordées et les sanctions prises et à communiquer ces données dans son prochain rapport.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation nationale n’offre pas une protection pleine et entière contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées sur le plan législatif pour assurer une protection adéquate, y compris des sanctions dissuasives contre de tels actes d’ingérence.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, il n’a pas été apporté de modifications à la législation pertinente. Par conséquent, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention tous les actes tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le but de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs devront être considérés comme des actes d’ingérence. Elle rappelle en outre que, pour assurer l’application de l’article 2 de la convention dans la pratique, la législation nationale doit expressément interdire tous ces actes d’ingérence et prévoir expressément contre ceux-ci des voies d’action légales rapides et des sanctions dissuasives. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale pertinente soit modifiée de manière à assurer l’application de l’article 2 de la convention et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate contre de tels actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission avait demandé que l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail soit modifié de manière à autoriser les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs à négocier collectivement et conclure des conventions collectives au niveau du secteur ou de la branche sans qui leur soit nécessaire d’être affiliées à une organisation nationale représentative, de telle sorte que cet instrument réponde aux exigences de l’article 4 de la convention. La commission note avec satisfaction que, d’après le rapport du gouvernement, des modifications ont été apportées à l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail, lequel ne prévoit plus, désormais, la nécessité d’être affilié à une organisation nationale représentative pour pouvoir s’engager dans la négociation collective.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait pris note de commentaires de la CSI et de la KNSB/CITUB concernant les droits de négociation collective pour les fonctionnaires, et elle avait demandé que le gouvernement modifie la loi sur la fonction publique de telle sorte que le droit de négocier collectivement soit reconnu à tous les travailleurs du secteur public, à l’exception, éventuellement, des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission observe que le gouvernement déclare qu’un groupe de travail interdépartemental a été constitué avec pour mission d’élaborer des amendements à la loi sur les transports ferroviaires et à la loi sur la fonction publique en vue de satisfaire aux normes de l’Organisation internationale du Travail; que ces propositions ont été élaborées précisément en vue d’introduire des changements dans la loi sur la fonction publique et, enfin, qu’en les incluant dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des ministres, le ministère du Travail et de la Politique sociale les a faites siennes. La commission note en outre que, selon le gouvernement, le processus de proposition d’amendements à la loi sur la fonction publique est toujours ouvert et que la discussion de ces amendements a dû être reportée à 2012. Dans ces circonstances, la commission exprime le ferme espoir que la loi sur la fonction publique sera rendue prochainement conforme aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus et d’inclure dans son prochain rapport le texte des articles modifiés, traduit dans l’une des langues officielles de l’OIT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer