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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Arménie (Ratification: 2004)

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Articles 5 a), 17 et 18 de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, et sanctions imposées aux auteurs d’infractions. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’Inspection du travail de l’Etat est tenue d’intenter un recours auprès du tribunal administratif pour recouvrer les amendes administratives imposées en cas d’infractions à la législation du travail. Elle note également que l’Inspection du travail de l’Etat peut se constituer partie civile dans une procédure civile mais que la plainte doit être déposée par la partie intéressée elle-même. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les mesures prises pour renforcer la coopération effective entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire, par exemple, l’adoption de dispositions législatives et des échanges à des fins de formation et d’information.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment et dans quelle mesure coopèrent l’inspection du travail et le parquet en cas d’infractions à la législation du travail, constituant aussi une infraction pénale, par exemple dans le cas d’accidents du travail mortels. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des données sur le nombre de procédures engagées pour infraction à la législation du travail et la part des amendes ayant dû être recouverte, en faisant appel auprès du Tribunal administratif, ainsi que sur le temps moyen écoulé entre l’imposition de l’amende et son recouvrement.
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