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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Espagne (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C173

Observation
  1. 1998
Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2007
  4. 2004
  5. 1998

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Article 8 de la convention. Protection des créances salariales par un privilège – Rang du privilège. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet du statut des créances bénéficiant d’un privilège spécial. Il ne ressort cependant pas de ces explications que les créances salariales ayant la qualité de créances contre la masse (à savoir celles générées par l’activité de l’entreprise après la déclaration de concours) soient prioritaires par rapport aux autres types de créances qui bénéficient d’un privilège spécial. En effet, l’article 154, paragraphe 1, de la loi no 22/2003 du 9 juillet 2003 sur le concours entre créanciers, tel qu’amendé par la loi no 38/2011 du 10 octobre 2011, dispose que le paiement des créances contre la masse se fera sur les biens et droits non affectés au paiement de créances bénéficiant d’un privilège spécial. Le règlement des créances salariales contre la masse peut donc être mis en cause dans l’hypothèse où les actifs de l’employeur, hors biens grevés d’un privilège spécial, sont insuffisants pour les éteindre. En outre, comme la commission l’avait souligné dans sa précédente demande directe, les autres créances salariales protégées par la loi sur le concours entre créanciers, correspondant aux périodes de travail antérieures au dernier mois précédant la déclaration de concours, ne constituent pas des créances contre la masse mais font partie de la masse passive (créditos concursales). Or les créances contre la masse (y compris les frais judiciaires liés à la procédure de concours de créanciers et les créances alimentaires) sont prioritaires par rapport à ces créances salariales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les créances salariales, telles que définies et dans les limites prescrites par l’article 8, paragraphe 1, de la convention, bénéficient d’un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances privilégiées, qu’elles aient la qualité de créances contre la masse ou de créances faisant partie de la masse passive.
Partie III de la convention. Protection des créances salariales par un fonds de garantie. La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et par l’Union générale des travailleurs (UGT) dans des communications en date, respectivement, des 13 et 31 août 2012. Selon la CC.OO. et l’UGT, le décret-loi royal no 20/2012 du 13 juillet 2012 portant mesures destinées à garantir la stabilité budgétaire et visant à développer la compétitivité a fortement réduit les garanties des créances salariales en cas d’insolvabilité de l’employeur. Premièrement, le Fonds de garantie des salaires (FOGASA) ne couvre plus les salaires dus qu’à concurrence du double du salaire minimum interprofessionnel (SMI) et pour une période de 120 jours au plus, alors que ces limites étaient auparavant du triple du SMI pour une période de 150 jours au plus. Deuxièmement, le plafond des indemnités dues en cas de licenciement ou de cessation de la relation de travail reste fixé à un an de salaire, mais le salaire journalier pris en compte est désormais limité au double, et non plus au triple, du SMI. Troisièmement, dans le cadre des procédures de faillite, les indemnisations dues par le FOGASA seront calculées sur la base de 20 jours par année de service, dans la limite d’une année de salaire, sans que le salaire journalier servant de base au calcul puisse excéder le double du SMI, cette dernière limite étant précédemment fixée au triple du SMI.
La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CC.OO. et de l’UGT, reçue le 20 novembre 2012, le gouvernement indique que le régime de protection des créances salariales par le FOGASA en vigueur depuis l’adoption du décret-loi royal n° 20/2012 est pratiquement identique à celui qui était applicable avant l’adoption de la loi n° 43/2006 du 29 décembre 2006 pour l’amélioration de la croissance et de l’emploi. La législation actuellement en vigueur est cependant plus favorable aux travailleurs sur un certain nombre de points, et notamment en ce qu’elle couvre les indemnisations dues en cas de résiliation de contrats temporaires ou à durée déterminée. Le gouvernement fournit également des données montrant la très forte augmentation, entre 2008 et 2012, du nombre de travailleurs protégés (qui est passé de 90 318 à 198 574) et du montant des indemnités versées par le FOGASA (434 015 euros en 2008 et 1 166 200 euros au 30 septembre 2012). Cette évolution est due à la sévérité de la crise économique, au nombre important d’entreprises qui ont cessé leurs activités et au taux élevé de chômage. Dans ce contexte et au vu de l’impossibilité d’accroître les ressources du FOGASA par une augmentation des cotisations des employeurs, la seule solution pour maintenir sa viabilité était de réduire les plafonds des prestations au niveau qui était applicable avant les modifications législatives introduites en 2006, tout en conservant les améliorations précitées. Le gouvernement souligne enfin que la protection offerte par la législation nationale est en toute hypothèse supérieure aux exigences de la convention.
La commission prend note des explications fournies par le gouvernement et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans la réglementation de la protection des créances salariales par le FOGASA et de joindre à son prochain rapport des données concernant l’évolution du nombre de salariés couverts par la législation pertinente, du montant des indemnités versées par le fonds et du nombre de faillites enregistrées par an.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, dans ses observations, l’UGT relève, comme le gouvernement dans sa réponse, l’accroissement important du montant des prestations versées par le FOGASA et du nombre d’entreprises affectées, tout en faisant valoir que, en 2012, des coupes budgétaires ont réduit le montant des prestations de 10,7 pour cent, et l’organisme collecteur des contributions des employeurs ne reverse plus le montant de ces contributions au FOGASA depuis mai 2011. L’UGT en conclut qu’un important déséquilibre financier est à prévoir dans les comptes de ce dernier. Enfin, elle mentionne que la forte augmentation du nombre des dossiers traités ne s’est pas accompagnée d’un accroissement de personnel. Par conséquent, dans certaines agences, le délai moyen de traitement d’un dossier dépasse six mois, alors que le maximum légal est de trois mois. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les réponses qu’il souhaiterait apporter aux observations de l’UGT sur ce point.
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