ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C071

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission note que, lors de sa 313e session (mars 2012), le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention no 71, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) (document GB.313/INS/12/4). La commission rappelle que, dans ses conclusions, le Conseil d’administration a demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que les cotisations des pêcheurs ne représentent effectivement pas plus de la moitié du coût des pensions payables en conformité avec le régime, quelles que soient les circonstances, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention; 2) de procéder, dans les plus brefs délais, au paiement des prestations que la Caisse de prestations et de sécurité sociale des pêcheurs (CBSSP) n’avait pas encore servies; 3) de continuer à garantir, à l’issue de la dissolution et de la liquidation de la CBSSP, le maintien d’un régime de pensions qui soit conforme aux exigences de la convention en ce qui concerne tant le financement collectif que le taux garanti des prestations de retraite; 4) de garantir l’exécution intégrale de la décision rendue le 24 novembre 2009 par la Chambre civile transitoire de la Cour suprême de justice, qui lui avait ordonné de régler sa dette vis-à-vis de la CBSSP; 5) de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le montant des pensions versées aux anciens salariés de la Compagnie péruvienne des vapeurs SA (CPV) qui étaient précédemment des gens de mer et qui ont accompli une période déterminée de service à la mer soit en toute hypothèse au moins égal à celui résultant de l’application du taux de remplacement minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, en révisant si nécessaire le plafond applicable à ces pensions. En outre, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à fournir, dans un rapport qu’il devait présenter en vue de son examen lors de la présente session de la commission d’experts, des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures prises afin de permettre le paiement des pensions dues par la CBSSP. Elle note que, selon la législation applicable, les obligations en faveur des bénéficiaires de la CBSSP, y compris en matière de pensions de retraite, sont placées en deuxième position dans l’ordre de priorité des paiements dus par la CBSSP, après les obligations envers les salariés et anciens salariés de la Caisse. Afin de permettre le règlement de ces différentes dettes, la CBSSP en liquidation est en train d’établir la liste de ses créanciers, étant entendu qu’il n’est pas possible d’éteindre les créances d’un rang donné avant celles du rang de priorité précédent, à moins de déposer auprès d’une institution financière les ressources nécessaires à cette fin. Par ailleurs, la CBSSP poursuit ses activités et perçoit des revenus sous forme de cotisations sociales. En outre, les actifs de la Caisse ont été inventoriés et certains d’entre eux sont en cours de réalisation. Enfin, les créances de la CBSSP envers l’Etat péruvien s’élèvent à environ 10 millions de dollars E. U., sans les intérêts. S’agissant de l’exécution de la décision de la Cour suprême de justice du 24 novembre 2009, le gouvernement se réfère aux transferts qui ont déjà été effectués en faveur de la CBSSP. Toutefois, le dernier transfert mentionné a été exécuté conformément à la loi no 29529 du 8 mai 2010. Aucun autre transfert ne semble donc être intervenu depuis plus de deux ans. En ce qui concerne les anciens salariés de la CPV, le gouvernement confirme l’existence d’un plafond de 857,36 nouveaux soles (environ 330 dollars E.-U.) applicable aux pensions de retraite et ne fournit pas d’informations sur le montant des pensions effectivement versées à ces anciens salariés, de sorte que la commission n’est pas en mesure d’établir si les dispositions de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention sont respectées. En outre, le gouvernement ne fournit aucune indication sur les cotisations des pêcheurs à leur régime de pensions de retraite ni sur les mesures prises pour assurer que ces cotisations ne représentent pas plus de la moitié du coût de ces pensions. Enfin, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer, à l’issue de la dissolution de la CBSSP et dans la perspective de l’éventuel transfert de ses affiliés au régime général de pensions (public ou privé), le maintien d’un régime de pensions conforme aux exigences de la convention.
La commission note par ailleurs les observations formulées par la CATP dans une communication en date du 31 août 2012, dans laquelle cette organisation allègue que le gouvernement n’a, à ce jour, mis en œuvre aucune des recommandations du Conseil d’administration.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises afin de mettre en œuvre les recommandations du Conseil d’administration et de répondre aux autres points soulevés dans son observation de 2011.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer