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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992 - Lituanie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Articles 5 et 6 de la convention. Limites applicables aux réclamations de salaire protégées par un privilège. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’ensemble de la législation pertinente, à savoir l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur la faillite des entreprises, l’article 13, paragraphe 3, de la loi sur la restructuration des entreprises, l’article 29, paragraphe 3, de la loi sur la faillite des personnes physiques, l’article 2.113 du Code civil et l’article 754 du Code de procédure civile, accorde un privilège de premier rang aux réclamations des travailleurs au titre de leur emploi. La commission note par ailleurs, d’après l’explication du gouvernement, que la protection privilégiée est accordée à toutes les réclamations des travailleurs, quelle que soit la nature de celles-ci et sans aucune limite concernant le montant maximum ou la période de service. La commission croit comprendre que le gouvernement prévoit d’introduire une réforme majeure du régime d’insolvabilité grâce à l’adoption d’une loi nouvelle et exhaustive sur la faillite. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs susceptibles d’avoir un effet sur l’application de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Acceptation de la Partie III – protection par une institution de garantie. La commission note que, aux termes de la loi sur le Fonds de garantie, la couverture des réclamations des travailleurs au titre de leur emploi protégées par l’assurance de garantie s’étend au-delà des droits minimums spécifiés à l’article 12 de la convention. Tout en notant que la convention semble appliquée dans sa totalité, aussi bien dans la législation que dans la pratique, la commission rappelle à nouveau que le gouvernement qui, au moment de la ratification, a uniquement accepté la Partie II de la convention qui traite de la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège, peut à présent étendre son acceptation à la Partie III de la convention qui traite de la protection des créances des travailleurs par une institution de garantie. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce propos.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de réclamations réglées et les montants versés par le Fonds de garantie au cours de la période 2007-2011. La commission note en particulier que, au cours des deux dernières années, le nombre de demandes examinées a été multiplié par cinq (passant de 342 à 1 825), le nombre de travailleurs ayant reçu des paiements a été multiplié par quatre (passant de 6 579 à 28 100), et les montants alloués ont plus que triplé. La commission saurait gré au gouvernement de fournir ses commentaires sur les motifs de cet accroissement sensible du volume de réclamations déposées auprès du fonds susmentionné en indiquant toutes difficultés prévues à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à transmettre des informations actualisées sur l’application pratique aussi bien de la Partie II que de la Partie III de la convention.
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