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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Roumanie (Ratification: 1975)

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Articles 3 et 4 de la convention. Révision périodique des salaires minima – consultations tripartites. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de décrire dans le détail le cadre institutionnel dans lequel s’inscrivent les consultations tripartites pour la révision et l’ajustement du salaire minimum, mais aussi de préciser les fonctions et les tâches des différents organes consultatifs mentionnés dans les rapports antérieurs, tels que le Conseil économique et social, la Commission nationale d’indexation et les commissions de dialogue social.
Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fournit aucune information concrète à ce sujet et se contente de mentionner l’objectif général consistant à progressivement combler l’écart entre le salaire minimum et le salaire moyen, ainsi que l’importance accordée au fait d’assurer que la révision périodique des salaires minima n’a pas d’incidence sur les indicateurs macroéconomiques.
Rappelant la nécessité de consultations pleines et entières et de la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs à toutes les étapes de processus de fixation du salaire minimum, et notant par ailleurs que la convention collective nationale pour 2007-2010 a été dénoncée par les associations d’employeurs signataires et n’est donc plus en vigueur depuis décembre 2010, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les consultations tripartites sont organisées pour la détermination du salaire minimum national brut. Elle prie également le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives qui définissent les éléments à prendre en considération lors de la révision des taux de salaires minima et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Par ailleurs, la commission prend note des observations faites par la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) selon lesquelles, à la suite de la signature d’une convention tripartite en 2008, le gouvernement s’était engagé à accélérer le rythme des hausses du salaire minimum national brut garanti de 2008 à 2014. Selon les termes de cette convention, le salaire minimum aurait dû être porté à 860 nouveaux lei (RON) (environ 244 dollars E.-U.) en 2011, à 1 030 RON (environ 292 dollars E.-U.) en 2012 et à 1 190 RON (environ 338 dollars E.-U.) en 2013, mais les mesures d’austérité imposées par le gouvernement en 2010 ont entraîné une baisse du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CSDR.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission note que la dernière révision du salaire minimum national brut garanti a fait l’objet de l’arrêté gouvernemental no 1225/2011 et que ledit salaire s’élève désormais à 700 RON (environ 198 dollars E.-U.) pour 170 heures de travail mensuel. Elle prend également note des informations statistiques sur les tout derniers résultats des visites d’inspection du travail selon lesquels, en 2011, des amendes d’un montant total de 91 000 RON (environ 25 700 dollars E.-U.) ont été imposées à 197 employeurs pour infraction à la législation sur le salaire minimum et que, au premier semestre de 2012, des amendes d’un montant de 47 700 RON (environ 13 500 dollars E. U.) ont été infligées à 122 employeurs.
A cet égard, la commission observe que, si l’article 260, paragraphe 1, du Code du travail prévoit une amende allant de 300 à 2 000 RON (environ 85 et 568 dollars E.-U.) en cas de non-paiement du salaire minimum, il est indiqué dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre de l’arrêté gouvernemental no 1225/2011, les infractions à la législation sur le salaire minimum ont été sanctionnées par des amendes allant de 1 000 à 2 000 RON (soit environ de 284 à 568 dollars E.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point et de continuer à transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
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